‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 108 sur 441 · DU FIEF S · texte numérisé non relu

DU FIEF S

B. — UiaitatiOBS qaant aux bi<

232. — Il a été promulgué en 1736, sous le nom d| Mortmain act (SL 9, Geo. il , c. 36\ une loi imporlatib tendant à prévenir les dispositions dlmmeubles impnh demment consenties par des personnes ne jouissait plus de la plénitude de leurs facultés, au détrimeol leurs héritiers légitimes. D'après cette loi, les biem* fonds et les capitaux ou autres bieus meubles destiaéi à Tachât de biens-fonds ne pouvaient être aliénés oi constitués dans un but charitable que par un acte e vifs, parachevé en présence de deux ou plusieurs lémoi dignes de foi [crédible tcitnvssei} au moins douze avant le décès du disposant et enregistré à la cour Chancellerie dans le délai de six mois à partir de la sation. 11 fallait, de plus, lorsqu'il s'agissait d'argea^ qu'il eût été eâectivemeal dOIivré six mois au moi avant le décès du disposant; que la lil>éralité fût sans aucune réserve, ni condition, ni clause de révocition au profit du disposant; et qu'elle sortit immédiatement etlet au prolit de I œuvre gratifiée. Le tout à peinf de nullité absolue de la libéralité ^$§ i-3). Il n'y aval d'exception que pour les donations en faveur soit des étudiants et des universités d'Oxford et de Cambridge, soit des élèves des collèges d'Elon. de Winchester et de Westminster (§ 4). La conséquence naturelle de cette loi était que nulle libéralité for chan'iaOlepurposesnefO^ vait être faite par loslament. Près d'un siècle plus tard, une loi du 25 juillet IS2S (St. 9, Geo. IV, c. 85) déclara valablement acquis les meubles «{ui se trouvaient alors achetés /or valuable consideyation dans un but charitable, bien que l'acte translatif de propriété ne fût pas

DU FIEF 8BIPLB 147

ssé et enregistré conformément aux prescriptions du ortmain act\ mais elle ne statua que pour le passé

233. — La loi de 1736, dont on vient de voir l'économie, qiaat été jugée à certains égards inutilement rigoureuse, 10 certain nombre de lois adoptées dans les vingt ou Ireole dernières années sont venues successivement Eure brèche ^^.

Ainsi, en vertu d'une loi du 17 mai 1851 (St. 24, Vict. ^ 9), une disposition for charitable purposes n'est plus lulle par cela seul qu'elle n a pas fait l'objet d'un deed m que le donateur s*y réserve un avantage ; il faut seument que cet avantage profite tout à la fois à ses héitiers (§ 1"). D'autre part, si la destination charitable es immeubles transférés résulte d*un acte autre que acte translatif de propriété, il n'est plus nécessaire que e dernier acte ait été enregistré à la cour, pourvu que autre Tait été dans les six mois de la passation du prenier (§ 2).

Une autre loi, de 1864 (St. 27, Vict., c. 13), décide me si une aliénation à destination charitable a été faite le bonne foi, moyennant un juste équivalent, donné ji moment de la passation de lacté ou auparavant, Hi réservé sous la forme d'une rente à payer au dispoant, cette aliénation ne tombera pas sous le coup de la Prohibition du Mortmain act^ pourvu qu'elle doive sorir immédiatement ses effets charitables, qu'elle soit Tévocable, et qu'elle ait été enregistrée en la cour de

^ Le Parlement est revenu sur la tervenus, renversant pierre après

fst5oa un nombn ronsi'iéral>lc de piorre randen édiftce. Nous nous

X. On trouvera dans WtViamt, contenterons de mentionner quei-

zî prop^ity, p. 71 et suiv., Ténu- ques-uns des plus imporlauls. -atiOLi des divers acte qui sont in-

141 K PUF smpus

Chancellerie antérienremeat aa 17 mai 1866 (§ 1^). Ooé loi postérieure (St. 33 et 36.Vict., c. 24, § 13) perai^ même de ne pas considérer cette dernière condil comme essentielle, si Tenregistrement a été omis pure ignorance, sans fraude ni collusion.

23i. — Plusieurs lois ont, en particulier, dérogé ilortmain act en vue de favoriser laffectation d'û blés à des écoles, spécialement aux écoles desl aux enfants pauvres. Il suffit aujourd'hui, pour les ayant cet objet, qu'ils aient été passés en présence d*i seul témoin ; et le décès du disposant dans les d( mois qui en suivent la passation n>n entraine plus nullité «^ D'après la loi du 13 juillet 1868 (St. 31 32, Vict.^c. 44), toute aliénation d*immcuble entre faite de bonne foi au profit d'une société ou corpoi ayant pour but le progrès de la religion, de T truction, des arts, des lettres ou des sciences, est lable, encore qu'elle ne satisfasse pas aux condii fixées par le Mortmain act et par le statut 24, Yi( ^- 9. § 2, pourvu : 1* que l'aliénalion ait lieu moy( nant un juste équivalent [full and vahiable considenA tion)j donné au moment de la passation de l'acte oi| auparavant, ou réservé sous la forme d'une rente à pajtf au disposant ; 2* que cliaque pièce de terre ainsi afiènée n'ait pas, dans chaque cas donné, plus de deux acre] (80a, 93i) de superficie ; l'acte peut être enregistré tout temps en la division de Chancellerie de la ft Cour. Enfin, d'après une loi de 1871 (St.34, Vict., c.l3,| § 4), tout don ou affectation d'immeuble, par acte enW] vifs ou par acte de dernière volonté, en vue de lacrëa-

«* SI. 4 ol 5, IVicl., c. 38, } 10, SI. 7 et 8, Vict., c. 37, { 3.

DU FIBP 8IMPLB 149

m d'un parc public, d'une maison d'école élémen* eou d'un musée, est valable nonobstant les lois sur nainmorte. Seulement, si l'aliénation n'est pas contie moyennant un juste équivalent, il faut que l'acte été passé au moins douze mois avant le décès du posant et enregistré par les charity commissioners *^ is les six mois à partir du jour où il doit produire ses sts (§ 5). De plus, s'il s'agit d'un acte testamentaire, omeuble ne doit pas mesurer plus de vingt acres 09 3i«) pour un parc, plus de deux acres pour un sée, et plus d'un acre (40^,467) pour une maison cole (§ 6).

S5. — A un autre point de vue, une corporation ne it acquérir un immeuble que moyennant une autoriion de la couronne. Autrefois, le tenant in fee simple lit besoin^ lui aussi, d'une autorisation de son seigneur ir transférer son domaine à une corporation ; car, personnes morales ayant une existence perpétuelle, ) semblable aliénation était de nature à léser les droits ntuels du seigneur. De nos jours, où les droits féo- IX ont peu à peu disparu, Tautorisation de la ironne suffit ^^. 11 est de règle à présent que toute poration charitable peut, avec le consentement des \rity commissioners^ employer à un achat d'imibles le prix de vente de terres lui appartenant ou sommes qu'elle reçoit à titre de soulte ou par voie change ou de partage, et qu'elle n'a besoin de e autorisation pour posséder l'immeuble ainsi acheté ;out autre acquis par voie^^d'échange ou de partage

Cas fonctionnaires, créés par table et au profit des écoles (St. 16,

érie d*actes du présent règne, et 17, Vict., c. 137; St. 37 et 38, Vlct.,

chargés du contrôle de toutes c. 87, etc., etc.). ibéraliléi à destination cliari- «• St. 7 et 8, Guil. m, c. 37.

180 DU FIBP SIMPLE

(8t. 18 et 19, Vict., «. 124, § 35) (cpr. n- 42 et suif.]

236. — Les sociétés anonymes dûment enregistréa ont le droit de posséder des immeubles ^^. Les société! formées dans un but religieux, scientifique, artistiqotf etc., exclusif de tout gain parla société ou par ses mean bres, ne peuvent sans Tautorisation du Board of (né posséder plus de deux acres de terres (env. 81 ares); mais le Board est libre de donner telle autorisation qM bon lui semble ^^.

237. — Les aliénations dUmmeublcs ou d'autres bien faites en fraude des créanciers ne leur sont pas oppo* sables, à moins que Tacquéreur ne soit de bonne foièlj n'ait donné au vendeur une juste compensation ^^. D'aube] part, toute cession d*immeubles volontairt et toute cei^l sion sous clause de révocation sont nulles à l'égard dij ceux qui achètent subséquemment le même bien poordlj l'argent ou pour telle autre valuable considération *•' Par sùite^ une personne peut, après avoir fait une oon8ii<» tution volontaire d'immeubles, par exemple au profit d'ui de ses enfants, vendre plus tard les mêmes immeubles; et l'acquéreur en aura la paisible possession, encore qo'3 ait eu connaissance de ladite constitution. Mais la pre* mière transmission ne serait pas annulée par la vente postérieure, si elle s'appuyait elle-même sur une c considération valable», par exemple un mariage projeté^.

238. — Sous les réserves qui viennent d'être indiquées, le possesseur d'un fief simple jouit aujourd'hui d'un droit d'aliénation absolu. Il peut aliéner le fief sans nulle aH

<' St. 25 et 26, VicU, c. 89, { 18; Eliz., c. 18. Cpr., sur Vexpres»!*

St. SO et 31, Vict., c. 131. technique de valuable comider^

«• St. 28 et 2Ô, Vict.. c. 89, { 21. lion, les ii*» 691 et suiv.

<* 8t. 13, Bliz., 5. *' Cor. Blackstone, Covnin.y

*o St. 28, Eliz., c. 4, et St. 39, fr., III, 169 et 170, et les ootM.

DU FIBP SIMPLE 151

>risation ni intervention, entre vifs ou par testament, A tout ou pour partie, à perpétuité du à terme. Si le tomaioe a été vendu tout entier et définitivement, le contrai de vente constitue pour Tacquéreur un titre suffisant, en vertu duquel il possède désormais le domaine eomme vassal non de son vendeur, mais directement de h couronne ou du seigneur médiat, s'il y en a un.

Page 1