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AntrsB droits da teûanoier et limites de ces droits

239. — Si le tenancier jouit aujourd'hui d'un droit de disposition et d'aliénation absolu, il jouit à fortiori de la faculté d'exploiter son fief comme il Tentend, sans avoir de comptes à rendre à personne. Il est libre d'Qu- Trir des mines, de couper des arbres, dç commettre des dégradations [wastes) de toute espèce, de consentir ({es baux de toute longueur et de grever le bien de telles charges que bon lui semble.

11 a, en outre, le droit de s'opposer à tout trespass, nuisance ou disturbance de la pari des (iers et notamment de ses voisins ; droit réciproque en ce qui concerne ces derniers, et qui, comme tous les droits de voisinage, se double d'un devoir égal : chaque propriétaire a le droit d'exiger qu'à ces divers égards son fonds soit respecté par ses voisins, mais il a, en revanche, le devoir vis-à-vis d'eux de s'abstenir des mêmes faits et de subir une égale limitation de sa propre liberté.

210. — On appelle trespass le fait de pénétrer sans autorisation sur le fonds d'autrui(/r^.s7?û^5 quareclausum f^^git). Le droit pour le propriétaire de s'opposer au trespass est la conséquence naturelle du caractère exclusif de son droit sur le domaine qui lui appartient. En

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droit romain, pour qu'il y eût violation du droit du propriétaire, il fallait qu'on fût entré chez lui au méprit^ d'une défense expresse ^. La loi anglaise, partant de» ridée qu*un semblable envahissement peut avoir eu d»* grands inconvénients avant que le propriétaire ait a le moyen de s y opposer formellement, considère le ditrit^^ de ce dernier comme violé par le seul fait qu'une aotnij personne pénètre chez lui sans son autorisation, et lit j donne le droit d'introduire contre cette personne uneao^-j tion en dommages et intérêts à fixer par un jury. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu bris matériel de clôture : à défaut même de haie ou de mur, tout fonds de terre est réputé, à ce point de vue, ceint d'une clôture « idéale et existant tout au moins aux yeux de la loi, i>, par celi seul qu'il confine à la propriété d'un voisin ^. 11 n'est permis de se passer de l'autorisation préalable du propriétaire que dans des cas tout à fait exceptionnels; par exemple, quand on a à lui réclamer ou à lui porter de l'argent payable dans sa maison ; quand on est chargé | d'un mandat légal; quand il exerce une profession qoi présuppose, comme celle d'aubergiste, une autorisatioD tacite pour les clients, ou encore quand il s'agit de pou^ suivre un animal dangereux et dont la destruction est utile au public ^4.

241. — L'expression générique de nuisance comprend tous les faits de nature à causer une lésion, une incommodité grave ou un dommage. Les nuisances privées, les seules dont nous ayons à nous occuper ici, sont les faits nuisibles ou incommodes à Théritage d'autrui.

" I 12. Inst., n,l. s* Gundry c. Fellham, \ T. R.,

«» Blackstone, Comm.^ éâ. fr,, 334; Comte d^Eêsex c. Cnpel, dté IV, 352. dans Chilly, Game Lmw, p. 31.

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Les nuisances à la maison du voisin peuvent se rameler à trois chefs ; elles consistent en le Tait : 1« de b&tir de façon à surplomber sur la maison du voisin et à y MCfoyerses propres eaux pluviales ; 2"" d'intercepter les jours anciens du voisin, c'est-à-dire les jours établis depuis vingt ans au moins ^ sans nulle interruption de Jouissance ; y de corrompre lair par des émanations wlsaines ; 4'' de creuser des excavations sur son propre torain avec assez peu de soin pour endommager ou faire éerouler la maison du voisin ^^.

Parmi les faits positifs ou négatifs qui constituent des nuisances aux terres du voisin, on peut citer celui d'éta- Uir sur son propre terrain une usine dont les vapeurs Bmt périr les blés ou l'herbe du voisin ou portent préjudice à son bétail ^, ou le fait de négliger l'entretien d'un fossé de façon à inonder la propriété du voisin ^. En géné- ■al, doit être considéré comme une nuisance tout acte qui, bien que licite en lui-même, a pour conséquence nécessaire, à raison des circonstances où il se produit, de causer un dommage à la propriété du voisin ; c'est à diaque propriétaire à s'arranger de manière à user de ses droits sans faire tort à autrui. Mais le simple fait de IHiver le voisin d'un agrément, par exemple en lui masquant une jolie vue ou en perçant une fenêtre qui permette de voir ce qui se passe chez lui, ne constitue pas une ouisance susceptible d*cngendrer une action, pour autant qu'il ne lui enlève pas une chose nécessaire et à aquelle chacun peut de plein droit prétendre sur son

» Blackstone, /. Ht,, p. 367, Exch., 305, et 2 App. Ca., 781.

»te i. «^ 1 Bolle, i46tndp.,89.

M Dodd c. Hoime^ 1 Ad. et El., >* WiUon c. NewàtTry, L. Rep.,

3: Wyatt e. Uarri$on, 3 B. et 7, Q. B. , 31; Humphrte9 c. Cou-

loi., 876; Smith c FtelcAer, L. R. , êint, L. R., 2 C. P. D., 239.

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propre domaine ^. Il a été jugé également qu'on ne peot réclamer en justice contre les inconvénients résultant de l'exploitation d'un chemin de fer ou de telle autre entraprise autorisée par une loi ^.

Le principe est le même relativement aux héritagM incorporels. On commet une nuisance lorsqu'on détouru Teau qui fait tourner le moulin du voisin , ou qu'on oh combre un chemin sur lequel le voisin a un droit à passage. Mais, ici encore, la nuisance présuppose la violation d'un droit exprès ou implicite et ne résultera pas d'une simple atteinte à un intérêt {damnum abi^ injuria).

Toutes les fois qu'il y a nuisance, la partie lésée pcil réclamer en justice des dommages et intérêts et obteoir du tribunal un ordre qui enjoigne à l'auteur du préfi» dice de supprimer ce qui lui fait grief.

242. — La disturbance, qui touche souvent de irèi près à la nuisance, est Tacle en vertu duquel le possesseur d'un héritage incorporel est entravé à tort dans l'exercice ou la jouissance de son droit. Le trouble peut s'appliquer à une franchise, à un common, à un droit de passage, à une tenure ou à un droit de patronage» Nous traiterons plus loin des franchises (n** 588), des cou* mom(n* 592) et dudroit de patronage (n" 572), et ilnenotf parait pas nécessaire d'examiner ici en détail les obstacM qui peuvent être mis à leur libre exercice. Nous non bornerons à dire, quant à la disiurbance of ways, qn* les entraves mises à l'exercice d un droit de pAssai^ constituent une nuisance, lorsque ce droit est une ser^

«» 9 Rep,, 58 ;Chandlerc, Tkom- >*> HammersniUh Railvoa^ Cl.

pion^ 3 CaïQt).) 82; Taplingc. Jo- c. BrQn4t L. R., 4 U. of L. C iîl;

nés, 11 H. of L., 290; PoU$c. Smith, Hawley c. Sleele. L. R., 6 Ch. S.,

M. R.,6Bq. Ca.,311. 921.

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Inde au profit de l'héritage dominant et que robstacie est içiiorté par le possesseur du fonds servant ; elles constitaent, au contraire, une simple disturbance^ lorsque le émt est purement personnel (ingross) ou que, étant réel, il est gêné non par le possesseur du fonds servant, mais ptr un étranger; dans ce cas, la partie lésée n'a pas une leUon réelle^ mais une simple action on the case ^K II y a disiurbanve of tenure dans le fait de détruire par des menaces, par des saisies illégales, ou par des ma<« sœuvres frauduleuses, la connexion qui existe entre le seigneur et son tenancier; la loi considère un semblable fait comme fort préjudiciable au seigneur et lui donne, en conséquence, la faculté de poursuivre en dommages et intérêts le tiers qui, par son intrusion, lui a fait tort»

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