‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 110 sur 441 · Droits des oréaaoiers sur le fief · texte numérisé non relu

Droits des oréaaoiers sur le fief

243. — Tout fief simple sert, entre les mains de Théritier, de garantie aux créanciers pour toutes les dettes contractées par son auteur ; on considère cette liability eomme une sorte d'aliénation involontaire, qui n'est du reste entrée dans le droit commun que par une lente gradation, de même que laliénation volontaire ellemême. A Torigine, Théritier du fief n'était tenu que jusqu a concurrence de sa part héréditaire de celles des telles de son auteur que Tavoir mobilier de ce dernier îe suffisait pas à rembourser^. Plus tard, on soutint que héritier n'est tenu que des dettes de son auteur envers

»* Blnckslone, Comm., éd. fr., IV, M GlanviUe, lib. VII, c. 8; Brac- 407. too, Cl a.

st 1 Rolle, Abridg., 102.

186 DU FIBF SDfPLB

la couronne, à moins d'avoir élé expressément chargé par ledit auteur d'acquitter les autres ^. Ce fut là pendant longtemps le système de la loi anglaise : toute personne pouvait, par un acte scellé ou« spécial » {deedj writingunder sealspecialty), imposer à ses héritiers robligation de payer une dette ou de satisfaire à un engagement contractuel; l'héritier était alors tenu jusqu'à concuN rence de la valeur des immeubles qu'il recueillait dans la succession, mais non au delà. Les immeubles en question portaient le nom de assets by descent, du mot français assez, parce que l'héritier n'était tenu que dans la mesure où il y avait assez desdits biens pour remplirles engagements du défunt ^^. L'héritier non expressément mentionné dans l'acte n'était nullement tenu au payement. Lorsque les possesseurs de fiefs acquirent le droit de disposer du domaine par testament, le débiteur qui avait imposé à son héritier l'obligation de payer la dette pouvait frustrer ses créanciers par un moyen bien simple: c'était de léguer le bien à une autre personne que l'héritier ainsi lié ; auquel cas ni l'héritier, ni le légataire ne répondaient de la dette. Toutefois certains débiteurs, mus par un sentiment de justice envers leurs créanciers, laissaient leurs biens à des trustées , avec mission de les vendre au profit desdits créanciers, ou, ce qui revenait au même, grevaient par testament leurs biens du mon' tant de leurs dettes. Les créanciers obtenaient alors payement grâce à la « bonté » [bounty) de leur débiteur; et la cour de Chancellerie appelée à distribuer les fonds, estimant que equality tuas equity, c'est-à-dire qui

îî Srillon, 64 6. Bûcon, Abridg., lit. Heir and At-

»* Blockslons, Comm,, II, 244; cctlor.

DO PIBP smPLS 157

fctait éctuitable de placer tous les créancierâ sur le même V\ed, admettait en général ceux dont le titre ne consis- \ail qu'en un simple contract (contrat non scellé) à concourir avec ceux qui avaient obtenu un bond liant les héritiers du débiteur ^. Dans ce cas, on connaissait les Keos sous le nom de équitable assets 3^.

24i. — En 1692, un statut de Guillaume et Marie (St. 3, Gail. et Mar., c. 14) déclara tout legs de fief nul à l'égard des créanciers munis d'un titre spécial (creditors byspedalty) envers qui les héritiers se trouvaient liés, hormis le cas où le legs aurait été fait pour assurer le payement d'une dette « réelle et juste» (§§ 2 et 4). Quant anx créanciers dépourvus d'un titre spécial liant les héritiers envers eux, ils restaient désarmés vis-à-vis des héritiers et des légataires, pour peu que le débiteur eût * négligé de grever l'un de ses biens à leur profit. De sorte (pie, jusqu'à ces dernières années, un propriétaire d'immeubles pouvait contracter autant de dettes que boii lui semblait et laisser après lui son fief franc et quitte de toute charge , à moins que ses créanciers ne l'eussent actionné de son vivant ou n'eussent obtenu de lui un bond ^^specialty opposable à ses héritiers.

245. — En 1807, une loi de George 111 (St. 47, Geo. III, c. 74) statua que les fiefs simplesdes commerçants serviraient de gage à leurs créanciers, que les dettes fussent de celles dont les héritiers sont tenus ou bien de simples dettes commerciales ou par simple contract. Un statut ultérieur de 1830 ^ confirma les dispositions anlirieures, et facilita la vente au profit des créanciers des

''Prtr/:«r c. /)f<î, 2 Cha. Cas., 575, n. 1. 2M;Btta<i/ c. Ekins, 7 Ves. 319-, 3« St. 11, Geo. IV et 1 Guil. IV,

Jirnian, WHU, 3' éd., II, 554. c. 47.

^' Cpr. Blackstone, trad. fr., III,

159 BU FIEF SIMPLB

biens ayant appartenu au défunt débiteur et aflTectés aa payement de ses dettes soit par la loi, soit par son te^ tament. Mais, jusqu'en 1833, les immeubles des défunt! non commerçants restèrent soustraits aux prétentionsdes créanciers n'ayant d'autre titre qu'un simple contrset. Cet état de choses inique a été modifié par le statut 3 et 4, Guil. IV, c. 104. Tous les fiefs simples queleurpossesseur n'a pas expressément affectés par testament u payement d'une de ses dettes ont été placés sous l'administration de la cour de Chancellerie, pour servirai remboursement de toutes les « justes > dettes du défunt, qu'elles soient constatées par simple conlract ou par specialty. Le statut se contenta, par respect pour Tai* cienne loi, de spécifier que les créanciers par contrat spécial opposable aux héritiers seraient remboursés iatégralement avant les autres. Toutefois, si, par acte de dernière volonté, le débiteur avait affecté ses immeubles au piayement de ses dettes, cette affectation était valable; et les divers créanciers avaient alors, quelle que fttt la nature de leur titre, un droit égal sur le prix de vente. D'où il résultait qu'une personne ayant contracté des dettes tout à la fois par simple conlract et par voie de specially opposable à ses héritiers, pouvait, rien qu'en grevant ses immeubles du payement de ses dettes, placer, par rapport auxdits immeubles, tous ses créanciers sur la même ligne et, par conséquent, priver ceux qui avaient obtenu une specially de la priorité à laquelle ils eussent eu droit sans cela.

Cette anomalie a été corrigée par le statut 32 et 33, Vict., c. 46. D'après celte nouvelle loi, dans l'administration des biens de toute personne venant à mourir après le 1" janvier 1870, nulle dette ne jouit d'une cause

DU FIBF SIMPLE 100

e préférence par cela seul qu'elle découle d'un bond^ leecf ou autre instrument under seul, ou qu'elle a pris, àe quelque façon que ce soit, le caractère d*une dettte6y tfKiaUy : tous les créanciers, au contraire, sont placés sur la même ligne^ qu'ils soient créanciers par ^tin/7/(? tmtract ou by specialty^ et doivent être payés par contribution sur tous les biens délaissés par le débiteur défont, assets légaux ou nssets équitables ; sans préjudice, au surplus, des autres causes de préférence pouvant être invoquées par l'un ou Tautre d'entre eux.

Eofin, la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire de 1875 (St. 38 et 39, Vict. , c. 77), complétant par son § 10 le §25, al. 1"", de la première loi sur la même matière (St. 36 tt37, Vict., c. 66), statue que, dans la distribution des mets d'une personne décédée après le 1" novembre 1875 en état d'insolvabilité, ainsi que dans la liquidation dessociétés dont l'actif se trouvera insuffisant, la Haute Cour de justice observera les mêmes règles qu'en matière de faillite pour le classement et la vérification des créances, pour le calcul des intérêts et pour l'évaluation des créances à terme ou conditionnelles.

246. — Le créancier qui avait actionné son débiteur entre vifs et obtenu jugement contre lui a eu longtemps BD grand avantage sur ceux qui avaient laissé arriver le décès du débiteur. Le deuxième statut de Westminster (St. 13, Ed. I, c. 18) décide déjà que, quand une dette a été reconnue devant la Cour du roi ou quand des dommages et intérêts ont été alloués, le créancier poursuivant a le droit d'obtenir, à son choix, soit un writ de fieri facias enjoignant au shérif de lever sur les biens î)€rsonnel6 et sur le produit des terres du débiteur le nontant de la créance, soit un writ à'elegit en vertu

ido on piËP smrLfi

duquel le shérif livre au créancier les biens meubles d débiteur, au prix d'estimation, et, si cela ne suflBt pasi le désintéresser, le met en possession de la moitié de immeubles du débiteurpouren jouir directement jusque parfait remboursement de la créance en principal et «& cessoires ^. Par la suite, on interpréta la législation surl( writ d*elegiten ce sens que si, après avoir contracté sol obligation, le débiteur vend ses immeubles, le créancier pouvait en saisir la moitié entre les mains de Tacquéreor; celui-ci n'était donc sûr d'échapper à une recherche ultérieure qu'autant qu'il avait la certitude qu'il n'y avait point eu de jugement rendu contre son auteur, antériei* rement à la vente. Pour faciliter aux acquéreurs le moye« d'obtenir celte certitude, une loi de 1693 ^^ institua daai chaque cour un répertoire alphabétique (docket) des jfr gements emportant reconnaissance de dette. Une loi di 1839 (St. 2 et 3, Vict., c. 11) a ordonné la clôture dec» répertoires et, par là même, abrogé virtuellement k l'égard des tiers acquéreurs Tancienne législation. Mais. Tannée précédente, une loi spéciale avait déjà réglementé à nouveau, de façon à les élargir et à les consolider, les droits des créanciers ayant obtenu jugement sur les biens que le débiteur avait ultérieurement aliénés**. Tandis que, d'après Tancienne législation, les créanciers ne pouvaient exercer leurs droits que sur la moitié des biensfonds de leur débiteur, ils eurent pour gage l'ensemble de ses immeubles, soit qu'il les possédât déjà au moment du jugement rendu contre lui et les ait aliénés ensuite

39 Blacks'onc, Irad. fr., II, 573; *« St. 1 et 2, Vict., c. 110; tin» V, 129 et sv. dô par les St. 2 et 3, c. 11 ; 3 et I,

40 st. 4 et 5, Guil. et Mar., c. 20, c. 82; 18 et 19, c. 15; 23 et 24, rondu pcrpélucl par lu St. 7 et 8, c. 38, tous du règno Je la rclM Gull. IIJ, c. 36. Vicloria.

DU FIEF SIMPLK 161

en tout ou en partie, soit qu'il en fût devenu possesseur

postérieurement au jugement. Pour que le jugement fût

opposable aux tiers acquéreurs, il fallait seulement qu'il

elt été inscrit antérieurement à la vente. Après de nom-

^ tRDx remaniements partiels de ce système, il a été abro-

pfèà son tour. La loi du 29 juillet 1864 (St. 27 et 28,

'' \kt.j c. 112) supprime ce que nous pourrions appeler

'riiypothèque judiciaire reconnue par la législation anté-

: rieare. D*après cette loi, un immeuble, quelle qu'en soit

: h tenure, ne peut être affecté à la sûreté des créanciers

> fi'après avoir été, en suite du jugement reconnaissant

h dette, « delivered in exécution y » délivré aux créan-

:dcrs à fin d'exécution en vertu d'un writ d'elegit (§§ 1

2). Tout writ de cette nature doit être inscrit sur un

piegistre ad hoc, tenu d'après l'ordre alphabétique des

^ioms des débiteurs saisis (§ 3). Le créancier à qui l'im-

Ikeublc a été ainsi délivré à fin d'exécution, peut alors se

i pourvoir auprès de la division de Chancellerie de la Haute

Coar à l'effet d'obtenir un ordre de vente {order for sale\

S 4). Cet ordre est signifié aux autres créanciers ayant

■ obtenu jugement contre le débiteur, s'il y en a, et le prix

de vente se répartit entre les ayants-droit en raison de

leur rang respectif (§ 5). L'ordre de vente, et tout ce qui

s'en est suivi, est opposable à toute personne prétendant

: à un droit sur l'immeuble, du chef du débiteur, postérieu-

? rement à la « délivrance à fin d'exécution » (§ 6).

2t7. — Jusqu'à une époque récente, les dettes contractées envers la couronne par des comptables et les dettes contractées envers elle par d'autres personnes par voie de créance enregistrée {debt of record), de bond on de apedalty^ demeuraient garanties parles fiefs simples des débiteurs en cas de vente tout comme en cas de legs ou do

ié2 Dû FiEF StHPLE

transmission à l'iiéritier. Depuis le statut 28 et 29, Vict., c. 104, nulle dette envers la couronne, postérieure m 1 ''' novembre 1865, n'est plus opposable à celui qui a acll^ té le fief de bonne foi et pour une valuable consideratùm^ ni aux créanciers hypothécaires, qu*ils aient eu connais* sance ou non de Texistence de la dette, à moins qu'n writ à fin d'exécution n'ait été lancé et enregistré avant que Taliénation ou la constitution d'hypothèque soit dft venue parfaite et que Temprunteur ou l'acquéreur ait vmft les fonds (§ 48).

248. — Les actions immobilières intentées devant te, tribunaux ordinaires (atlaw) ou devant les cours d*éqiiilAj sortissent effet à l'égard des tiers acquéreurs comme àj regard des héritiers ou légataires : ils sont obligés d'i subir les conséquences encore qu'ils ignorassent, au omH ment do lacquisition, qu'un semblable procès était p»] dant. Seulement il est tenu registre des procès pendaoilj de cette nature, et les acquéreurs ou créanciers h; thécaires ne sont passibles des suites qu'autant que M procès concernant leur immeuble a été dûment inscrild rinscription renouvelée, s'il y a lieu, tous les cinq ans'*!

'^49. — Un autre cas d'aliénation involontaire pourlêi payement de dettes se produit lors de la faillite : la mU] en faillite a pour conséquence de faire passer l'cnsemMI de lavoir mobilier et immobilier du failli entre les maittll (lu trustée chargé de la représentation collective des cré-' anciers ". En Angleterre, toute personne peut être mise < en faillite, commerçante ou non.

250. — Le droit d'aliéner un fief simple est tellement inhérent à la qualité de tomnt qu'il est impossible au te*

st. 2 et 3, Vicl., c. 11, l T. ** SI. 32 et 33, Vlct., c. 71 tt 63.

nancierde s*en dépouiller ou d'empêcher que son bien ne aenre de gage à ses créanciers et, par conséquent, ne ÊOit aliénable à leur profit. Tant qu'un bien appartient à «ne personne, il demeure aliénable soit au gré de cette personne, soit à la requête de ses créanciers. Toutefois Je donateur d'un immeuble est libre do limiter à une cer- > tiine période l'effet de sa libéralité ou, en d'autres termes, de faire la donation à temps ou sous condition résolutoire, el, par conséquent, de ne pas conférer au donataire un droit de disposition, volontaire ou involontaire, absolu. Ainsi, Timmeuble peut être confié à des trustées pour le compte de A, jusqu'à ce qu'il en dispose ou qu'il tombe ea faillite, ou que tel événement se produise en suite dufoel la propriété devra être dévolue à un tiers : si A tombe en faillite ou cherche à aliéner l'immeuble, son droit ^ ^nd fin.

f 251. — Lorsque le possesseur d'un flef simple n'en a ites disposé entre vifs ou par testament, le flef passe de plein droit à son héritier universel [heirin law)j sauf les (Iroils éventuels de l'épouse survivante. Cet héritier en est saisi même contre son gré ; il ne peut pas répudier le bien qui lui échoit ainsi. L*ordre des héritiers est réglé aujourd'hui par VAct for the amendment of the law ùf inheritance de 1833 (St. 3 et 4, Guil. IV, 106), amendé par le statut 22 et 23, Vict., c. 35, §§ 19 et 20; nous TeXlk)serons dans le quatrième livre de cet ouvrage.

Du flef substitué [Mmtat^ fait)

WAïae : 252. Définition. — 253- Diverses espèces de fiefs snbslUuéS. '— »54, Condition de rexi:*tetino d'un fief substitué. — 255. Estâtes lail spé- ;iauz. ^^256. Frank marHage. — 257. laconTéûleatft d*unft alléûation

au point do vuo des appelés et du donateur. — 258. Situation des appelés.eo cas d'aliénation. — 259. Situation du donateur.— 260. Période de liberté.— 261. Restrictions; statut dedonis, — 262. Période des flctioos judiciainii

— 263. Loi de 1833 sur Taliénation par deed. — 264. Cas où la tenant m peut annuler la substitution. — 2G5. Transmission du fief aux appelés.^

266. Aliénation du bien sans annulation de la substitution ; bas-fief. —

267. Arrangements de famille usités en Angleterre on matière do fieft substitués. — 268. Restrictions au droit d*annulor la substitution tant qss Vestale lail n'est pas in possession. — 269' Cas de (reoson et de feUmifn

— 270. Faillite. — 271. Droits des créanciers avant et après le décès di leur débiteur. — 272. Droits du tenant sur le fief. — 273. Mode de eréition d'un eslate tail,

252. — On désigne sous le nom de estate tailj fief substitué, un domaine donné à un homme et à ses descendants (tlie heirs of his body) , de sorte qu'il passe successivement du premier titulaire à ses enfants, petitsenfants et descendants légitimes à Tinfini, sans pouvoir passer de son chef à Tun de ses ascendants ou collatéraux. On l'appelle ^5/a/^ tail on estate in fee taili/eodM talliatum), fief taillé ou mutilé, précisément parce que, à la différence des fiefs simples, il^est réservé à une seule classe d'héritiers àl'exclusion des autres.

Le titulaire ou possesseur actuel de V estate /a// porte le nom de donataire grevé de suhsiilulion {do?iee in taitj; la personne de qui il le tient, celui de donateur {donoTj grantor). Le donataire s'appelle aussi tenant in laiii rentre dans la classe des freeholders^ comme les possesseurs de fiefs simples; seulement sa possession est conditionnelle en ce sens qu'après son décès elle ne passe à ses héritiers qu'autant qu'il en laisse de la catégorie prévue par l'acte constitutif.

253. — 11 existe plusieurs espèces de fiefs substitués, suivant les caractères particuliers et l'étendue de la substitution.

Le fief substitué est dit général^ lorsque tous les des-

DU PIEP SUBSTITUÉ i65

«ndants légitimes du grevé y sont appelés à leur tour et lans leur ordre normal, sans nulle exception ni restriction ; tel est le cas où la libéralité est faite au profit « de A et de ses descendants » {A atid theheirs ofhis body). Le fief est spécial^ lorsqu'il ne peut être recueilli que par certains desMescendants légitimes, à l'exclusion des autres ; par exemple, une substitution faite au profit «de A et des enfants ou descendants issus de son mariage avec B » {A andthe heirs of his body by hismfe B).

Le fief est mâle ou féminin ( tail maie, tail female)^ suivant qu'il ne passe qu'aux descendants mâles et par fes mâles, — à ceux qui continuent à porter le nom de fa- Biille de leur auteur, — ou qu'il ne passe qu'aux femmes et aux descendantes par les femmes ** {A and the heirsiifiale ofhis body; A and the heirs-female of his body). 254. — De même que, pour qu'il y ait création d'un 6ef simple, il faut que l'acte contienne une substitution au profit des « héritiers » (directs et collatéraux), de même, pour constituer un fee tail, il est nécessaire de réserver expressément le droit de succession aux descendants [heirs ofhis body). Une concession qui serait accordée « à A et à ses enfants » constituerait une simple concession viagère au profit de ces personnes conjointement, «ans que les descendants à un degré ultérieur puissent y prétendre ni, par conséquent, qu'il y ait un fee taiL ^usens exact de ce mot. Telle est du moins la règle entre Vifs; il en serait autrement d'une substitution faite en ces termes par testament *^. Il est toutefois à remarquer que, depuis le Conveyancing and law ofproperty act de i881 (St. 44, Vict., c. 41), § 51, les mots heirs ofhis body,

M Litlleton, U 13 à 16 et 21, H, p. 491. bckstODe, II, 113, 114; trad. fr., ^^ Jarman, Wi/24, II. 327 .

166' DU FIBF SUBâTITUÉ

etc., n*ont plus le caractère sacramentel qu'ils avaien auparavant ; les expressions m tail, in tail maie ou h tail female sont considérées aujourd'hui comme définis sant suffisamment la tcnure et pouvant les remplacer

255. — Les estâtes /fi// spéciaux, c'est-à-dire réservA aux descendants issus du mariage du grevé avec une femme spécialement désignée, sont aujourd'hui peu communs ; il en est de même des substitutions féminines. Les substitutions les plus usitées sont les substitutions générales et les fiefs mâles.

256. — Il est encore une autre variété, assez rare d'ailleurs, de fee tail, connu sous le nom de tènemertf en franc mariage : ce sont les biens donnés par os homme, lors du mariage de sa fille ou d'une autre pa* rente, à son futur gendre ou au futur époux de cette pa^ rente conjointement avec la future épouse. Dans ce cas, le mot de frank marriage, même énoncé seul et sans mention des héritiers, assure aux donataires le bien pour eux et pour leurs descendants légitimes, à l'exclusion seulement des héritiers d'autres classes.

257. — La constitution d'un fee /«lY intéresse, à part le donataire lui-même, d'un côté ceux de ses héritiers qui lui sont substitués, de l'autre le donateur et ses ayants-cause, qui, par la nature même de cette sortede libéralité, ont droit non seulement aux services et redevances stipulés pour le temps où elle subsistera, mais encore à la reprise du bien à défaut d'héritiers de U catégorie des bénéficiaires de la substitution.

L'aliénation du bien par le tenant est donc de naluw à porter atteinte aux droits de ces deux classes d'inté ressés, et l'on n est arrivé que lentement à reconnaîlr au tenant la faculté d'y procéder.

258. — l*En ce qui concerne leshéritiers présomptifs, s appelés^ on admettait, du temps de Henri II, que élui qui possédait une terre < pour lui et pour ses héitiers » pouvait en frustrer ses collatéraux, mais non ses lescendants, si ce n'est pour partie et dans certains cas spéciaux ; par exemple, pour doter sa fille ou bien ad fiw causas ^.

En dehors de ces cas, le possesseur qui voulait aliéner procédait le plus souvent par voie de sous-inféo<lation : il transmettait le bien à un tiers, moyennant que elui'Cietses héritiers s'acquittassent envers lui et ses ropres descendants de services et redevances anagues à ses propres charges envers le seigneur supéeur. Â une époque où les charges féodales étaient fort urdes pour le possesseur d'un fief, l'aliénation du en n'était pas toujours aussi désavantageuse pour les Titiers qu'on pourrait le supposer ; s'ils étaient privés ! la jouissance du fief, ils étaient en revanche affranûs des services corrélatifs ; et, d'ailleurs, le plus soumt Taliénation n'était pas faite à titre gratuit, de irte que les héritiers retrouvaient dans le patrimoine 5 leur auteur tout au moins la contre-valeur que celuiavait stipulée à son profit au moment de Taliénation. C'est ce qui explique comment, en fait, les tenants it pu acquérir [assez promptement le pouvoir d'anéanr les droits d'expectative de leurs descendants ; dès le gne de Henri 111, Théritier dépendit complètement à t égard du bon plaisir de son auteur.

259. — 2* Le donor, le propriétaire direct, avait, mme nous l'avons dit plus haut, un double droit : un

OUoTillf, Ub. VII, cl.

droit à des services ou redevances et un droit éventuel de retour. C est le premier de ces deux droits qu'attei* gnit tout d'abord le donee ou son successeur en aliénant le bien ; car, en sous-inféodant une partie du bies à son propre profit, il diminuait la sécurité du propriétaire direct quant à l'accomplissement exact des services primitivement stipulés pour .l'ensemble des biens. Aussi la Grande Charte défendit-elle déjà toute aliéuh tion partielle, à moins que la partie du fief demeurée entre les mains du tenant ne suffit à assurer Tacquittoment de ses charges envers son seigneur (ch. 32). nu tard, le second des droits du donor^ le droit de retour, fut également compromis. Lorsque Ton comprit qu'il y avait avantage à ne pas priver le tenant de la faculté de disposer, on inséra habituellement dans l'acte constitutif une clause d'après laquelle le bien était conféré noi plus seulement à lui et à ses descendants, mais encore à toute personne à qui il lui plairait le donner ou le transmettre ; de telle sorte qu'après l'extinction dugrevé et des appelés, le tiers acquéreur devenait, à son tour, tenant direct du seigneur, lequel prenait vis-à-vis de lai la position du vendeur. Si le tenant original, au lieu de ne vendre qu'une portion du fief, jugeait à propos de l'aliéner en bloc, il était libre de le faire en s'y substituant une autre personne (St. 4, Éd. I, c. 6).

260. — La concession de fiefs avec liberté d'aliénation devient peu à peu la règle générale. Dès le règne d'Edouard P', il paraît avoir été admis en principe que, quelle que fût la forme de la concession, le tenant avait le droit d'aliéner, du moment où il avait un hérilierprésomplif ; ainsi, quand la concession était faite « à lui et à ses dosccndanls », tout comme quand elle Tétait « à

loi et à ses héritiers >; ; et ce, par rapport, soit aux ap- \tàèSy soit au seigneur. L'acquéreur et ses ayants-cause eoQservaient le bien même après l*extinction du donee A de sa postérité ^7.

261. — L'existence d'un héritier présomptif suffisant PMur conférer au donee le droit d'aliéner le fief, les balons du temps du roi Edouard 1'' comprirent qu'ils n'au- ^ nient plus que bien rarement l'occasion d'exercer leur èoit de retour sur les terres qu'ils avaient conférées, tons cette condition, à leurs tenants et à la descendance directe de ceux-ci. Voulant maintenir debout le régime féodal et conserver cette importante prérogative qui en découlait, ils obtinrent du roi le fameux statut de donis eandiiionalibus , connu aussi sous le nom de Second itatut de Westminster (St. 13, Ed. I, c. 1).

En vertu de cet acte, lorsque le donateur avait eu soin de préciser les modalités de la concession et, notamment do la limiter au profit du donataire et de ses deseendants, ses intentions devaient faire loi et le bien retournait, en cas d*extinction, à lui ou à ses ayantscause, sans qu'il pût dépendre du tenant d'annihiler ce droit de retour en aliénant le bien.

202. — Néanmoins on ne tarda pas à constater les inconvénients inhérents à une application trop stricte du statut de donis. Le père était désarmé vis-à-vis d'en- ^ts désobéissants, qu'il ne dépendait plus de lui de déshériter ; au moment de l'extinction de la famille du tenant, les fermiers étaient expulsés, les créanciers perlaient le recours sur lequel ils avaient compté. Les Comlunes réclamèrent énergiquement un changement de la

ir Flfzherberl, Abridg., til. Fov' Co. Ult., 19 a. don, G'2.0ri; nrlllOD, 93 6, 94 a;

170 Dr PIEP SUBSTITITÉ

loi, mais la noblesse s'y opposa non moins obstinément

Enfin. le roi Edouard IV avant eu dans la lutte entre les

York et les Laneastre l'occasion de constater le peo d'effet que les condamnations pour trahison prodaH saient sur les familles dont les propriétés étaient protégées par des substitutions, le pouvoir d'aliénatioa reprit naissance, grâce à un artifice, en vertu d'un w^ rét rendu en 1473, la douzième année de son régne, dans une affaire connue sons le nom de Taltaruaà case (Year Book, 12, Ed. IV, 19) : les juges décidèrent qu'une substitution était mise à néant par le fait qa*iu procès, réel ou fictif, en recouvrement des biens substitués [common recovenj) était jugé contre le tenante tail. Nous nous contenterons d'indiquer le principe saia examiner de plus près le mécanisme assez compliqué de cette procédure ^. On imagina, d'autre part, un second artifice à Tefl^et d'annuler les substitutions ou, ce qid revient au même, de rendre possible Taliénalion d'un fief substitué : cet artifice consistait en un accommodement judiciaire Jine), intervenant avec l'autorisation du juge au cours d'un procès réel ou fictif et en vertu duquel te bien en question était reconnu appartenir régulièrement à Tune des deux parties, c'est-à-dire, en tant qu'il sagissait d'éluder la loi interdisant les aliénations, à celni qui se montrait prêt à acquérir le fief *^.

263. — Ces artifices, après avoir été employés pendant des siècles pour rendre possibles en fait des actes de disposition prohibés en droit, sont devenus inutiles et ont été supprimés à une époque récente : en verln

*• Cpr. Blackstone, Irad. fr.. III, *» Cpr. Blâkslone, Ipad. fr., HI, 273 ; Williams, Real properly, 45 258 st. §t suiv.

DU PIBF SUBSTITUÉ 171^

'une loi de 1833, rendue sur la proposition des Cornnissioners on the law of real property, le possesseur JTan fief substitué a aujourd'hui le droit d'aliéner le bien, iQoyennant un simple acte {deed) enregistré dans les ix mois à la division de Chancellerie de la Haute Cour, ttns que l'aliénation puisse être attaquée ni par les appelés, frustrés dans leur droit d'expectative, ni par tes ayants-cause du seigneur direct, privés de leur droit ïe retour éventuel (St. 3 et 4, Guil. IV, c. 74). Au sur* klos, ce disentailing deed est le seul moyen dont dis« ^ose le tenant pour annuler la substitution ; il ne pourrait * suppléer ni par une clause expresse de son testament, li même par contrat (76., §§ 40 et 41); ni l'une ni *antre de ces deux manifestations de sa volouté ne se-* tût opposable soit aux héritiers substitués, soit aux ^emaindermen et reversioners ^.

264. — Il y a trois cas dans lesquels le tenant est privé du droit d'annuler la subslitution[(6ar the entait) : l* celui où, tenant un fief substitué en faveur des en* BmiIs à naître de son mariage avec B, il n'est plus en situation d'avoir d'enfants dudit mariage, parce que sa fcmme B est morte sans lui en avoir donné (76., § 18) ; ■^2* celui, où, par un don ou une constitution antérieurs à 1834, une femme est investie d'un fee tait profilant de son mari ou des ancêtres de son mari [ex ^ovisione viti); après le décès du mari, la femme ne •eut annuler la substitution que moyennant le consentement des plus proches héritiers ^^ ; — 3"" celui où le

M ijta remaindermen sont ceux nn droit de retour après rezllnctlon

li ooi l'ezpectaiive ou la surri- des iiivers ayania-droit viagers oa

.Dca du Ûef après le déeès d*un hérédilaires. Cpr, d** 451 et suir. emier tenant for lift. Les rtvtr' >> St. 11, Heur. VII, c. 20; St. 32,

ynerê aont ceux qui ont «or le bien Henr. VIII, e. 3$, | 29.

172 DU FlEf SUBSTITUÉ

fier substitut^ a été conféré jpar la couronne en récompense (le scr^'ices publics, ou créé par acte du par!^ ment •^.

2(tr>. — Lorsque le tenant in tait n'use pas du AnA qu'il a d'auiiiiler la substitution, le bien passe, per for-. mam doni, aux personnes qui sont appelées à le potsédor ou vertu do l'acte constitutif, cbacune d'ellei a>'niil à son tour le droit d'annulation toutcommeraTul lo i^rtn'é. l'no fois un estate /ai7 constitué, il ne dépeol pas du donateur d'entraver le droit de disposition qo eu découle en faveur des bénéficiaires : ainsi, il ne poll^ rail pas întordire au tenant de contracter des delta alin d'enHH^oher que le bien ne fût éTenluelIement siM l^r les or(*-aneier$. ni lui défendre à lui-même d'annolff la substitution ou d'aliéner le bien. S'il lient à prévear l'aliénation voïoulairf ou involontaire du biea, le (tour n'a qu'un mo>vn : c'est de ne concéder au donee qa'B dI^^il vta^>r annulaMc eu cas d'aliénation, de failliteoa do d.v.^nTii;;-.' -■.

ï^-î. — 0-"i"-i ■;■' îi'-iir.; i',i--r.c le bien sans annuler en r.i;-Wi' i;'':"vs is s;:h>;;:". ::.::. la.'-sUiTear a ce qu'M •i-vi;"-.' :;■-•, ;..;.•-■:.'■• v":: :î:' .Tiii'.:?.-.-. i^'cst-à-dire qu'i v. .s ',' .•:v.;. ■.'.'.T ■..-::.,':■.■,; , :. .'c.r î-.î- ayants-cause. d( .-.■■■;>.v\:'r '.;■ '. ,; : :::; ,->;.: ?. l'i\i::.:î!i'n du grtvc et .h^> ...\,:-s .■;.:■: -*..'. "."..:■."> ;;:'.:;; LTicarement le tenuit ■.;■---;■.. o-v ;• :..'->-;: ;r- :j..>tM t.: i-rcâl de l'acquêrîUT

. — Dans les familles où les estâtes se conservent léralion en génération, on fait toutes les quelques s des arrangements spéciaux à cet efifet. Ainsi, en î mariage, on donne un bien au mari à titre pureviager {life estale)y la femme ayant droit, pendant riage, à une certaine somme pour ses besoins péris el, après le décès du mari, à une rente viagère charge ou annuity). L'acte porte, en même temps, ) fils aine à naitre du mariage sera tenant in tait ême bien, à condition d'acquitter les charges dont m est grevé soit au profit delà veuve, soit au proses sœurs ou frères cadets ; que, si cet aîné meurt postérité, le bien passera, au même titre, au selils, puis au troisième et ainsi de suite, et, enfin, lut de fils, aux filles. De celte façon, le bien demeure é jusqu'à ce que l'un de ceux à qui il est dévolu in teigne 1 âge de vingt et un ans, c'est-à-dire l'âge où il pable, avec le consentement de son père, tenant à vie nmeuble, d'annuler la substitution au regard de tous malndermen, La propriété se retrouve ainsi libérée, n peut procéder à unejnouvelle constitution de Ueslu profit de la génération suivante, de façon à s'as- (juo le bien ne sortira pas de la famille. N. — Toutes les fois que Vestate tait n'est pas qwwwestaiein possession j — pour nous servir de l'exion technique anglaise, — c'est-à-dire, tant que le est entre les mains d'un possesseur à vie, auquel ant substitué est seulement appelé à succéder évenmont, la faculté pour ce tenant in tait de convern droit éventuel en un estate in fee simple est ise à diverses restrictions. A l'époque où un estate LU point de vue du droit de retour, ne pouvait elre

174 DU FIBP SUBSTITUÉ

annulé que par voie de recovery^ il fallait que le premier tenant, tenant for lifCy qui détenait le bien, (Kj partie au procès, laction Active en revendication de^utj être tout naturellement dirigée contre le possesseur dal du bien revendiqué. Lors de Tabolition delà pi dure en recovery en 1833, la loi a institué un curai {protector)j chargé de donner sou consentement pi lable à Tannulation de la substitution et sans rautoriis^] tion de qui cette annulation ne serait pas oppof aux remaindermen et reversioners '^. Le curateur est plus souvent le tenant for life lui-même ; sauf le du grantor de désigner pour cet office d'autres sonnes, si bon lui semble ^^. Le curateur est entlèrei libre de consentir à Tannulation ou de s*y opposer ; n'a le droit de lui demander compte de sa décision S'il s'y oppose, l'héritier substitué peut bien exclure propre descendance, mais non porter atteinte au di de retour ; en d'autres termes, il a le droit de dispO>1 ser du bien pour tout le temps où il aura des descefrî dantsen vie, mais sans préjudice du droit de retour atj grantor ou à ses ayants-cause après l'extinction desappelés. Le fief prend le caractère d'un bas-flef.

Lors, au contraire, que Vestate tail est in possesiitnii c'est-à-dire entre les mains non plus d'un premier possesseur simplement viager, mais d'un tenant in tail, fl est assez rare qu'il y ait un protector : le tenant in tûil peut en tout temps annuler la substitution, au doublé! point de vue des droits d'expectative et de retour, par un acte {disejitailing deed) dûment enregistré.

Au reste, même quand Vestate in tail est précédé

&6 SI. 3 et A, Guil. IV, c. 74, *7 jud,^ JJ 22 ot 32 ii 34 et 39. ^« K 36 6137.

Dû FIEF SUBSTITUÉ 178

l'un estate for life^ Tofflce de protector n'existe qu'auanl que ces deux estâtes destinés à se succéder ont été eréés par un seul et même acte. Si Y estate for life s'ap- ^e sur un acte antérieur, celui qui a l'expectative du bien est libre d'annuler la substitution, sans le consentement de l'usufruitier viager qui le précède dans la jouislance^.

269. — En cas de haute trahison d'un tenant in taily le bien, depuis Henri VIII, était confisqué au profit de la couronne, qui en jouissait, au lieu et place des héritiers substitués, jusqu'à leur extinction ; après quoi le lûen faisait retour à qui de droit ^. En cas de simple felony (crime capital), le bien ne passait à la couronne que pour le reste de la vie du condamné et était ensuite dévolu aux héritiers substitués ^^ D'après la loi du 4 juiUet 1870 (St. 33 et 34, Vict., c. 23), la confiscation mu profit de la couronne a été abolie dans les deux cas.

270. — Lorsque le tenant tombe en faillite, la faillite annule la substitution au profit des créanciers, dans la mesure où il aurait dépendu du failli lui-même de l'an-, nuler, et le bien est aff'ecté au remboursement des dettes aussi complètement que s'il s'agissait d'un fief simple ^%

271. — Du vivant de leur débiteur, les créanciers peuvent au moyen d'un elegit exercer de son chef tous les droits qui lui compétent sur le bien. Mais, après son décès, sa postérité substituée n'est pas liée par lescon- Irais qu'il peut avoir passés touchant la propriété, à Doins qu'elle ne les confirme ou ne consente expressé-

••J Williarus, /?Mi prop., p. 55. «' St. 3 et 4, Gull. IV, c. 74,

n SI.26, Henr. VIII, c. 13, g 5. l\ 56-73; 12 et \'\, Vict., c. 16,

^1 Craise, on TitUi, I, c. 2, $§ 30 g 208; 32 et 33, Vicl., c. 71, l 25, 4*.

ment à accepter la responsabilité des actes do son auteur. D'autre part, le tenant m /ff27 n est t^nu des dettes de son défunt prédécesseur qu'autant qu'un jugement, arrêt ou ordonnance a été obtenu contre ce dernier el enregistré de son vivant ; dans ce cas spécial, la propriété est grevée de ce chef, entre les mains de tout suc* cesseur du débiteur condamné ®. Elle Test toujours, entre les mains soit du donataire, soit de ses héritien substitués, à raison des dettes du donateur ^*.

272. — Le tenant in tait a, sur le fief, des droits jouissance fort étendus et qu'il peut exercer sans avoîfj besoin de commencer par annuler la substitution, n pei abattre du bois de charpente pour son propre usagetj commettre tels wastes (dégâts) que bon lui semble, di molir des bâtiments, exploiter les mines, etc. ^. D'ai part, il a le droit de faire par deed des baux opposabi à ses successeurs {remaindermen et reversioners\ la seule condition qu'ils n'excèdent pas le terme de vingl el un ans "^ à dater du contrat ou d'une époque comprise dans le délai de douze mois à partir de la confe^ tion du contrat.

273. — Généralement, xmestate tait est créé par testament ou par contrat de mariage ; mais il peut l'être aussi par tout autre acte. L'acte constitutif n'est soumis à renregistremcnt que dans les register counties (York, ^ Middlesex, Kingston-upon-Ilull).

«•■» SI. 1 cl 2, Vict , c. ilO, ?.§ 13 Co Ull.. 224 a ; BlackstoDe, Ind

cl 1«. fr., II, 493.

f^^ Ibid.; SI. 3 et 4, Guil. IV, '=« Si. 3 el 4, Gail.IV. c. 74 BlS,

'■'•• Second Statul Uo Wesiminsler;

DES FRANXS-TÈNBMENTS NON HÉRÉDITAIRES 177

Page 1