CHAPITRE II Des francs-tènements non héréditaires
INTRODUCTION
274. — Les francs-tènements non héréditaires sont smporaires ou viagers. Les francs-tènements tempo- ■ires sont constitués soit pour un nombre déterminé rannéeSy soit pour aussi longtemps qu*un événement léterminé ne se produira pas ; par exemple, pour aussi ngtemps que 1 a veuve investie du bien ne se remariera AS, ou jusqu'à ce que le tenant obtienne un bénéfice. ^a francs-tènements viagers peuvent être constitués soit imr la durée de la vie du tenant, soit pour celle de la lis d'un tiers {es ta te pur autre vie).
Les francs-tènements viagers sont de nature féodale domme les francs-tènements héréditaires, à telles ensei- Bues que, pendant une période assez longue de l'histoire l'Angleterre, tous les fiefs furent exclusivement viagers H que le principe de l'hérédité ne prévalut que peu à leu. Il s'ensuit qu'ils sont conférés à charge des mêmes lenrices féodaux, sous les mêmes solennités, sous le feiéme mode d'investiture ou de mise en possession que es fiefs simples : le tenant en est réputé saisi ou investi, ixactement comme s'il s'agissait d'un freehold héréditire, et peut transférer, s*il le juge à propos, ses droits nr rimmeuble à un tiers acquéreur.
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Sommàibb: 275. Notion oldéflDiUon. »«*-ii76. Cas où le tenant meurt aTanti cesluy que vie. — 277. Quasi eslate lail. -* 278. Justiflcalion de redv tence du cesluy que vie.
275. -r- Gomme on Ta vu plus haut, Ve^tatepurauki vie est un tènement subordonné non à la durée de la du tenant, mais à ooUe de la vie d'une autre personi qu'on nomme le cestui que vie. A, Investi d'un tèni viager, peut en disposer au proflt de B, ou de B et de héritiers : la concession est forcément limitée, au m{ mum, à la durée de la vie de A, qui ne peut tranafé à autrui des droits plus étendus que ceux dont il est sonnellement investi.
276. — Mais il peut arriver que B, le eesaiom meure avant A. Autrefois, si B avait seul obtenu la cession, à l'exclusion de ses héritiers, le bien à sa nu devenait en quelque sorte vacant, et la première pers( venue pouvait s'en mettre en possession et le conserva jusqu'au décès de A ; on la désignait sous le nom d^ gênerai occupant. Si la concession s'étendait aux hém tiers de B, le plus proche d'entre eux prenait possession du bien dès la mort de son auteur ; on l'appelait spedéi occupant. Aujourd'hui, le cessionnaire B a le droit dl disposer par testament de Yestate pitr autre me ^ ; I0W qu'il n'use pas de ce droit, le bien passe, à défaut il spécial occupant, à ses exécuteurs et peut être affecK
« st. 2», Cnr. II, c. 3, § 12; 1, Vicl., c. 26, { 3.
DU TÂNEMEUT VlAGBR 17^
ir eux au payement de ses dettes, le solde actif, s'il en este un, devant être remis à son plus proche héritier 2.
277. — Lorsque Yeslate pur autre vie a été constitué to profit de B et de ses descendants {the heirs of his Wy), B est dit avoir un quasi estate tail, un quasi-fief tabstitué ; et, tant que A reste en vie, le bien se transmet iDx descendants de B, absolument comme s'il s'agissait Tun fee tail ordinaire, sauf le droit qu'a B, comme dans !B dernier cas, d'exclure sa postérité en aliénant son toit.
278. — L'intérêt de B ou de ses ayants-cause étant ae la vie de A se prolonge le plus longtemps possible, a a dû prévoir le cas où B commettrait une fraude pour lire croire que A n'est pas encore décédé. Si celui à qui i bien doit faire retour après ce décès a de justes motifs B croire que A n'est plus en vie, il peut, par un a/)!iopiï, solliciter du chancelier un ordre pour B de procure A d'après la méthode décrite dans la loi ; faute de jBoi A doit être tenu pour décédé, et B pour un viola- Bor du droit de propriété (trespasser) ^.
13a tônement viager (Bstate foa* Mife)
[pttAiBB : 279. Rapports et âifférences a^ec Tasufruit ; durée de la }oiiitf« lenaee. — 280. Cas où le tônement est réputé héréditaire ou simplement ptla^er. — 281'. Cas où le possesseur d'un Ûef, en l'aliénant, s'en réserve ^^fteufruit viager. — 282. SettlemenU^seltled lande, — 283. Légal têlateê ffi>r lift. — 284. DroiU du tenant à vie sur le bien. — 285. Drainage ; hunéliorations ; droits et oblic^ations du tenant. — 286. Emblavures; rébColtea. — 287. Bauii consentis par lo tenant. — 288. Le tenant n'a pas à
* Ih. ; St. 14, Oeo. H, e. 20, { 9. Grant, Vesey'a Jfepord, VI, 512* > St. 6, Anne» d 18 ; àx parte •