‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 112 sur 441 · DU TÈNEMENT VIAGER · texte numérisé non relu

DU TÈNEMENT VIAGER

fournir caution. — 289. Limites de son droit de disxxMiUon ; SetA Land Acls de 1877 et 1882. — 290. Règlement du fermage en cas de <]« du bailleur, tenant à vie. » 291. Devoirs du tenant envers le reversUm ou remaindcrman.

279. — Le tellement viager n'est pas sans analogie quant à ses effets, avec l'usufruit viager du droit romail ou français. Mais il s'en distingue par un cara( essentiel : il confère à la personne qui en est inv( non pas un simple démembrement de la propriété, |j droit d'user et de jouir de la chose, mais bien, à tii temporaire, la pleine propriété de la chose ; notre expi sion de nue propriété n'a donc pas d'équivalent en glais. Quant à l'usufruit proprement dit, avec ses cî res techniques, et à ses diminutifs, l'usage et Thabitatic ils n'existent pas plus dans le droit anglais que m hypothèque française ^.

Le tènement viager se prolonge jusqu'à la mort turelle du tenant. Autrefois, l'entrée dans les oi sacrés et la mort civile y mettaient également terme ; mais il n'y a plus aujourd'hui, en Angleterre, couvent où Ton puisse faire légalement profession, et i loi anglaise ne tient nul compte d'une profession faite l'étranger; d'autre part, la mort civile a été abolies 280. — Lorsqu'un immeuble est transféré à une sonne par acte entre vifs, sans qu'aucune expi n'indique que ses héritiers devront le posséder a] elle, l'acquéreur n'a sur l'immeuble qu'un droit vi( Il en est autrement lorsque l'immeuble a fait l'obi d'un legs. On a reconnu de bonne heure que des

* Étude de M. Albert Payen sur la propriété immobilière en AnglC' terre, BulL, VII, 263.

» Blackstone, I, 132; St. 31, Geo.

II, c. 32, i 17; 10, Geo. IV,c {{28-37; 2 et 3, Gull. IV, c il {4. —St. 33 et 34, Vict., c 23*.

et 43, Vict., c. 59, { 3.

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ors peu instruits pouvaient ne pas se rendre compte i la différence résultant, quant à la durée des droits es légataires, du caractère mobilier ou immobilier de *obiet légué et s'imaginer à bon droit que, si un cheval lu un bijou par eux légué appartient au légataire et, iprès lui, de plein droit, à ses ayants-cause, il devait en lire de même d'un fonds de terre : pour tenir compte de la différence au point de vue de l'hérédité, il fallait avoir, nr l'origine féodale de la propriété foncière, des nodons qu'on ne pouvait raisonnablement exiger du premier renu/On en vint donc à admettre, en pratique, que le egs d'un immeubla impliquait une concession hérédiaire toutes les fois que Imtention contraire du testateur le résultait pas nettement du texte de ses dispositions ^ A question a été tranchée législativement dans ce sens ta 1837 \

281. — A l'époque où le possesseur d'un fief ne poufait pas en disposer par testament, il arrivait fréquemaent qu'il l'aliénât entre vifs en s'en réservant l'usufruit nager. Ce genre de dispositions est devenu beaucoup plus lare maintenant que, par une disposition testamentaire, c possesseur arrive, quant à lui-môme, au même résultat sans enchaîner d'avance sa liberté. Toutefois , en natière de contrat de mariage, le cas se présente encore : e possesseur remet le bien à des trustées, sous réserve le jouissance viagère à son profit, son fils aîné étant institué tenant in tait, et, s'il devait succomber sans lisser de postérité, le second fils étant constitué subsiiairement en la même^qualité {tenant in tait in remainfr), et ainsi de suite.

« Lord Mansfield, Hogan c. Jaek* ^ St. 7, Gull. IV, el 1, Vicl., c. 26, fi, Cowpor, Beportt, 306. i 28.

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282. — On désigne, en Angleterre, sous Texpressio technique de settled lands les terres dont, en vertu d'à acte exprès, entre vifs ou testamentaire, la transmissûM après décès est limitée à certaines personnes ou réservée au profit de certaines personnes déterminées ; de telh sorte que, comme dans les majorats du droit françaii, celui qui s'en trouve actuellement investi n'a qu'un droil, tout viager et par conséquent limité, la fondation dê^ vaut passer intacte à d'autres après lui et étant, daN ce cas, et le plus souvent, placée sous la garde de tnà^ tees. Les settlements , pour lesquels le vocabulaire jnrn dique français ne nous offre aucun équivalent exact, m Tune des clauses les plus fréquentes dans les cootnlil de mariage ; mais ils peuvent aussi être créés en dehori de ce cas spécial, notamment par testament.

283. — Indépendamment des tènements viagers [»tH venant d'une concession volontaire, il y en a de léguai {légal estâtes for life), qui découlent d'une dispo8iiioi{ expresse de la loi, notamment au profit de l'époux son vivant. Le mari survivant est tenant by the curtesy </ England des immeubles délaissés par sa femme (cpr. n* 182). A rinverse, la femme survivante a un estatê 0i dower sur les biens de son mari (cpr. n**' 174-178).

284. — Le tenant à vie a, sauf convention ou prttcription contraire, le droit de couper le bois de chaaffagejou de construction dont il a besoin, ainsique leboiî nécessaire à l'entretien des haies et clôtures; le bois M les poutrages abattus parle vent lui appartiennent. Mai il ne peut pas commettre de toastes, de dégâts positil ou négatifs, c'est-à-dire, dégrader lui-môme l'immen ble volontairement ou par incurie, ou le laisser se d( grader faute des réparations voulues. Il faut ranger soi

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rubrique des Wêtêtes qui lui sont interdits) Id f&it dV itlrc des arbres de haute futaie (en dehors dea hypolèses prévues plus haut), de démolir des bâtiments, i*ouvrir des mines ou gravières^ de modifiei* les cultures )UlesassolemcntS) de détruire les dépendances du bien^ pigeonniers, garennes, etc» Si des mines ou gravières sont déjà ouvertes sur le domaine, il peut continuer à les exploiter. Quant auxarbros de haute futaie, lorsqu'il t'en trouve qui périraient ou se détérioreraient si on bs laissait debout, la cour de Chancellerie peut en au^ toriicr la vente, le prix appartenant, en nue propriôtéi m reversioner ou au remainderman et, en usufruit, au lenant àvie^. Une loi récente lui donne même la faculté l'autoriser une semblable vente en dehors de ce cas spé^ lai, pourvu qu'il ne s agisse pas d'arbres d'ornemefat ornemental timber) ^. Au reste, il arrive souvent qu'uû iensoit donné en usufruit Viager <c sans nulle réserva [Qant aux dégâts » (without impeachment of tuas te). Hms ce cas, le tenant a le droit de faire les diverses opérations susmentionnées, qui lui sont interdites au cas ^ntraire; demeurent exceptéesi néanmoins, celles qui !^Dtrent dans ce qu'on appelle équitable wastes parce lue les cours d'équité ne manqueraient pas de les répri^ mer, savoir : le fait de démolir ou de défigurer la maison U la fïimille {the family house), d'abattre les arbres i'omement, et autres injuries analogues. La loi sur l'or- (anisation judiciaire de 1873, § 25, 3% confirme cette irohibition: le tenant, à moins d y être formellement au- )risé, ne peut se permettre aucun des équitable wastes

• Co. LiU., 41, ST.; Blackstone, * SeUled eslateê actàe 1877 (St.

fr., m, 141, 8T. ; 8t. 19 et 20^ 40 et 41, Vidt.f c. 18, { 16). jrU, c. 120, H 2 et 11.

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