‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 113 sur 441 · DU TÈNEMENT VIAGER · texte numérisé non relu

DU TÈNEMENT VIAGER

précédemment interdits par la jurisprudence des com d'équité.

285. — En vertu du statut 8 et 9, Vict., c. 56, le te* nant à vie et, en général, toute personne ayant sur m terre des droits limités pouvaient déjà se faire autoriser par la cour de Chancellerie à exécuter sur le fonds da travaux de drainage ; si la cour jugeait les \nym avantageux pour tous les intéressés, le fonds était grerti du prix capital qu'ils devaient coûter, à cbai^ i'mit^l tissement par annuités et de bonification d'un intérêt éti

5 pour cent au plus payable par semestre. Les PuUk\ money drainage acts ^^ prévirent pour les mêmes p<^i sonnes la possibilité d'obtenir, en vue de travaux dil drainage, des avances du gouvernement remboursablesei| vingt-deux ans sous la forme d'une rente foncière di

6 1/2 pour cent l'an. Aujourd'hui, le Improvemadi(\ land act de 1864 (St. 27 et 28, Vict., c. 114) facilite, ei| général, non plus seulement le drainage des terres, miii tous les travaux destinés aies améliorer, en permettait' de les grever, pour sûreté des capitaux nécessaires, (b rentes foncières calculées sur le pied de 5 0/0 au pis et devant être rachetées dans un délai maximum ds vingt-cinq ans (§ 26); ces prêts hypothécaires sost placés sous la surveillance des Inclosnre eommiai^ ners for England and Wales, et, en Irlande, sott celle de la Commission des travaux publics. La loi cou* nue sous le nom de Limited owners résidences act 1SJ9 amendment act 1871 (34 et 35, Vict., c. 84) range pa^ mi les améliorations auxquelles se réfère la loi de 186i

«0 st. 9 et 10, c. 101 ; 10 et 11, c. 31 ; 19 et 20, c. 9, tous du zfCM c. 11 ; 11 et 12, c. 119 ; 13 et 14, de Victoria I.

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I. construction ou Tagrandissement d'une maison d'halitation ou d'autres bâtiments ou dépendances nécessaires; seulement la somme dont le bien serait grevé pour cet objet ne doit pas dépasser deux annuités lettes du revenu total de Vestate (§§ 3 et 4).

Enfin, deux lois de 1864 et 1877 ** permettent degre- Tcr un estate for life : Y" en vue de concourir à la conitruction de chemins de fer ou de canaux sur le domaine im dans le voisinage, si ces travaux doivent avoir pour effet d'augmenter la valeur du domaine ; 2*" dans le but d'établir des réservoirs ou autres ouvrages permanents pour avoir de Teau dans la propriété.

Les autres améliorations projetées par un tenant à vie doivent être exécutées exclusivement à ses frais ^^.

286. — Si le tenant qui a ensemencé le bien meurt avant la moisson, ses héritiers ont droit aux fruits. Il la est ainsi toutes les fois que sa jouissance prend fin ei vertu des décrets de la Providence ou de par la loi, mis non lorsqu'elle cesse à raison d'un acte volontaire 4e sa part; par exemple, parce qu'une veuve usufruitière se remarie nonobstant la clause de l'acte constitutif qui limitait sa jouissance à la durée de son veuvage, néanmoins, dans ce dernier cas, le fermier du tenant tarait droit à la récolte due à ses soins ^^.

287. — Lorsque le tenant a affermé le domaine et vient à mourir avant l'expiration du bail, le fermier a le droit de rester sur le bien jusqu'à la fin de l'année courante, et le fermage se partage proportionnellement en-

<< st. 27 et 28, Vict.,c. 114; 40 et note y. il, Vict.,c. 31. « cro. Ellz., 461,1 RoU., ilfcr.,

«« Williams, Real prop., p. 33, 727.

tf» If* if-r.Hf-r? tz «fstiî fs r*ai à qui le bien échoil

iSS. — Lf --r-Liz: L T-.:: l'f*: f«i5 îeau de fournir caul:r :c :? iizji^i^ fr* f.L'^.^s t riifon des wasfes qui :•: zrr^Ti: T-:.-*f :•: r.nif :•?:: '.ti: a i.ir^ de sa jouisance; ■r: 1'.- r'i r.L* jf ir:.: :f 1 fîTCJ^r soas pnJlexle qu*il - fz « ro— : im-r ¥l*- !::sri'il e*! sur le point de x--:inf::.*f /i:: ff< i.':.T-5 ri: ^i: f-.-î interdits, on peut ;r*fs:if ::i;':zrs ::':.fî:L:T i? .t x<lt d? Qiancellerie une \zi:z.::.:z i Li^-^'l'-f <.? n::i>îi-? l'obligation pour loi ir f:-njr Àf:* *lrv:f:f : :n :«ri:: luf*; diriger contrelui zir i.**.:i -z ::n=.irf< n -^'tzTrls an lieu et placede

2S?. — Le :^cAz: i ri-f zr z^ii i:*?o<er du bien que dm? -.1 nf^urf i? 5*:crr:7r^ ,ir::î de jouissance ou de Il L±tfrre :i- li: i r^^ e5r?*?5is*fsir2î aoeordée à celelW rdr ■■i."-;.f >:!î5:::w::;: Ai:rf':-5. -rj^and il outrepassait scn !?•:.;. r-ir «fcrrle er transneUant le bien àliM îe rrf 5J1.: -f. :. tM.: :2irr:..i:rcirr!î dépouillé de son /*:::/ î- :— ;1: .:-' i ?rrs;~ie irr»?I^^e à le recueillif ii'^s 1:: . r « > .. - -:: r>: V...5 i::i5i iopuis le statuts r: ?. V ;: . : •. o. i * r^ zi-rcte. autrefois, le tenant ^^ ~.;uvi:: : ;-:5: :;.r ii ':..»/. r«, .ir ir.:? Jurée excédants* '..".-.r-: V.. A 2:; "5 i"v iv-r r".:* e\?res<oment aulorisé rdr ur.^ .:.?;«:>.:;;•: f ?:.•■: v::^ : : :.:\5îamentaire; mais uv.e '.;: .:e î.>ô»> S:. *. - :*: ùv\ V:;:..o- i*>j . rendue pour fi:/..:c- "a '.•:a:::'. ;u '. i:.-ei:i::o" d?s biens grevés de 5.::^.::i: :r. 1 vr.-'-ji.ï i.: :.:z\r.: jl v.e de consentir vala* :■-::::::::. m.v.jn'.i-: .:vv >::::::>: dutohsation de la coût

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le Chancellerie et pourvu que la faculté ne lui en eût pas été formellement enlevée by deed or by willy touB baux n*excédant pas vingt et un ans ( § 32} ^^.

Celte faculté a été expressément confirmée en faveur du tenant à vie par le Settled estâtes act de 1877 ^^^ à \a condition que le bail soit fait par écrit, qu*il ne porte pas sur la maison d'habitation principale et sur ses dépendances immédiates, que le contrat stipule un loyer raisonnable, n'autorise pas le fermier à commettre au* cnn waste^ et précise qu'il pourra être résolu, au gré des personnes qui recueilleront le bien après le décès ' du tenant à vie, si le fermier ne paye pas le loyer dans les vingt-huit jours à partir de l'échéance ou viole quel- [ que autre des clauses du bail (§§ 46, 48). Moyennant ces [ conditions, tout bail passé par un tenant à vie posté-- ^ neurement au 1*' novembre 1856 et pour un terme f n'excédant pas vingtet un ans en Angleterre et trente-cinq ans en Irlande est opposable à ceux à qui le bien fait retour après lui. La cour de Chancellerie peut, du reste, autoriser, indépendamment des baux de ladite durée pour les terres arables, des baux de quarante ans pour l'exploitation de mines, l'usage de cours d'eau, des permissions de prise d'eau ou de passage ; — des baux de soixante ans, pour un repairing lease ; — des baux de quatre-vingt-dix-neuf ans, pour des terrains à surbâtir ; — et même des baux plus longs, excepté pour les terres arables, si elle estime que le contrat est avantageux au bien (§ 4).

Le régime introduit par le Settled Land act de 1877, afin d'obvier aux inconvénients découlant forcément de

«< Cpr. 21 el 22, Vicl., c. 77. «' St. 40 et 4J , Vlcl., c. 18.

rînilicsai-îl::#ê de? ier?« £TrTèes de substitution, vieil d'ctre c^i'i^rlliè « r-tr^ »r une nouvelle loi sur I sifsie ziiilTre. c- i : iiiî ÎSS2 Sî. 45 el 46, Yîct. c. 38] D"a:-!vs 1* 1 j: i-r 1S77. la coîir >j avait accorder aux trus tf^f le dr^:-!: l'ill-r-cr ;-j-î c-a piartie des biens sous la coc'iiuo:: q--e I-e :rlx er. f^rrii 5oil à acquitter les ch^^zrrs c.;*2t il5 tr'^rcî s^rvês. 5«jit à un remploi immobilier. La 1:1 ce !>>:? i^>?f>ie de plein droit cette faculté &a tesan: â vie I:::-^!^:::^. le c^jEisentement des trustées ou de La «M^-zr nVûai.: réservé que dans deux ou trois CAS ex'>?:.tiv2-els. E*a;r^ le 5 3. le tenant à vie peut aajOuTi*!::::: t' ali-aer le i^Cied lanJ en tout oueopaN tie, e: Le crever ce t.>ute servitude ou autre droit réel; 2* si le Hc:\^men: comprend un manoir, vendre h sei'jiicnj de tou; Srizio-icnenient en dépendant, ou tout copjhO'jJ. de {^*2'J€, à a5ra:iofair les terres ; 3* échau- : ger les terres avec oa sans soalte; le tout aux meilleures coEi'iiûocis p*?ssible> § 4 . et à charge soit de placer les foads iroveniz' ie L'.v:.éri::j:i en Tune ou l'autre des vtilears c rev-^f 5 r-ir li 1:1 ; J L . s-jil de les employer aux aa-rlioraîloai cjrilis:i'fc: p^rvu-fs par elle ;§ 25); ce qui r^vi:::!: i dire, kl ^jz^rze. q-iil Lui est seulement interdit 'ii se les aiL récrier :our 5«:a usa^re personnel. D'autre par!:. le te-aiit 1. d'arr'rs le j •?. la faculté d'accorder luiniccie les tax\ de diverses loa^rueurs, énumérés plus haut et pour Ies.;u-:ls la loi de 1S77 5 4; exigeait un( autorisatioa de j-àsùce : le nouvel article exige seule ment «ju'ls soient fa:--s p.ir '.-W'i et contiennent une claus rés*:'lutoire en cas de non-payement du fermage (§ 7)'''

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290. — Pendant longtemps, lorsqu'un tenant à vie ivait loué le bien moyennant une rente trimestrielle ou semestrielle, le preneur ne devait rien à personne pour le Vemps écoulé entre le dernier terme et le jour du décès ; brsque le tenant avait fait une location opposable à ses wccesseurs dans la possession du bien, c'étaient ceuxci qui percevaient tout le terme échu postérieurement au jour du décès, sans que, dans ce cas, les héritiers et ayants-cause du défunt pussent, plus que dans le cas précédent, prétendre aucune part proportionnelle pour le nombre de jours ou de mois écoulés antérieurement : au décès. Après plusieurs essais partiels faits par le l législateur pour obvier à cette double injustice *^, il y a [. été définitivement remédié par Y Apportionment act du \. l*' août 1870 (St. 33 et 34, Vict., c. 35), en vertu duquel ; toute rente et tout revenu périodique quelconque sont \ réputés, comme les intérêts de capitaux, s'acquérir jour par jour et se répartissent entre les ayants-droit en raison de la durée de leurs droits respectifs.

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