Le tenant à vie n'est pas tenu de fournir des
aliments au reversioner ou au remainderman qui se
trouve dans le besoin, à moins que cette charge ne lui
ait été expressément imposée par une convention entre
vifs ou par une disposition testamentaire ^o.
*» st. 1 1, Geo. n, c. 19, § 15 ; 3 et «o Palerson, Comp, , n* 72» 4, Guil. IV, c. 22, i 2.
SECTION TROISIÈME