FRANCS-TÈNEMENTS
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INTRODUCTION
SoMMAiBE : 292. ÉoumératioD. — 293. Caractères de la teaure for yean
comparée aux frtehoUU.
292. — On comprend sous cette rubrique trois tenares différentes : 1"* les possessions à temps {estâtes foryears); 2** les possessions à volonté {estâtes at will), et 3° les possessions par simple tolérance {estâtes by sufferance).
293. — La possession à temps ou pour un nombre déterminé d'années, c'est-à-dire le droit pour un individu d'user et de jouir d'une terre pendant un certain temps, moyennant certaines conditions et notamment le payement d'un fermage, est d'une importance capitale ; c'est le bail à ferme, avec les diverses modifications qu'il comporte. Nous en ferons l'objet d'une élude approfondie. Qu'il nous suffise de dire, dans ce moment, que les tenurcs à loiMne sont placées parla loi anglaise au-dessous des tenures à vie et, à plus forte raison, des estâtes of inheritance. Tandis que la simple tenure à vie constitue un franc-tènement, c'est-à-dire un droit
MS POSSESSIONS A VOLOMTi IM
réel immobilier, la tenure far yêars rentre dans la catégorie des chattels ou biens personnels. Il en résulte que la possession à terme peut être stipulée à partir d'une date plus ou moins éloignée, in future j parce qu'elle n'exige pas comme le ft^eeholdy pour être valable, Tin- Testilure effective et immédiate du tenant. La concession d^une semblable possession ne confère, par elle-même, •u preneur que le droit de s'installer sur le bien à l'époque fixée par le contrat, ce qu'on appelle son intérêt dans le « terme » {intéresse termini). Ce n'est que quand il s'y est effectivement installé qu'il est réputé possesseur du « terme » ; possesseur du droit spécial découlant pour lui sur l'immeuble de son mode de tenure , et non pas, qpi'on le remarque, possesseur de la terre elle-même, ear cette possession-là ne cesse pas de reposer sur la ttte du frteholder, bailleur.