‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 122 sur 441 · Il y avait, jusqu'à une époque récente, un · texte numérisé non relu

Il y avait, jusqu'à une époque récente, un

moyen spécial d'empêcher la consolidation, lorsqu'elle

était de nature à porter préjudice au possesseur actuel

da bien et qu'il avait, au contraire, intérêt à ce que le

le bail subsistât. C'est ce qui arrivait, par exemple, quand

te propriétaire, après avoir concédé un bail à long terme

grevait le bien d'une charge foncière ou autre incum-

brance. Le titulaire du bail ayant pour toute la durée de

sa concession la jouissance pleine et entière du bien,

la personne au profit de qui cette charge avait été créée

postérieurement ne pouvait, pendant la même période.

t2 St. 8 clO, Vicl., c. lue, § 3.

faire valoir son droit d'aucune façon. Supposons que le preneur achetât la nue propriété du domaine, ou qu^ui tiers de bonne foi» ayant connaissance du term^ mais non de Yincambrance^ achetât la pleine propriété dudomaine : si le merger s'opérait, le term qui faisait obstacle à l'exercice de la charge foncière disparaissait, et Tao* quéreur, en tant que propriétaire du fonds, était tm d'acquitter une charge dont il ignorait l'existence au moment de son acquisition et dont l'exigibilité se trouvait ainsi c accélérée », — c*estle terme technique, — à son propre détriment et au profit du créancier de la charge. Pour prévenir ce résultat et maintenir debout le term qui faisait obstacle à la réclamation de ce créancier, on avait imaginé de permettre à lacquéreur de la propriété de faire céder le term ofyears, par le trustée sur la télé de qui il reposait, à un autre trustée j que l'acquéreur désignait lui-même et qui conservait le term pour lui, acquéreur, ses héritiers et ayants-cause : ce trustée, investi pour mille ans, était tenu de laisser Tacquéreur libre de percevoir tous les fruits du domaine et, en général, de faire tel acte de propriété que bon lui semblait ; mais, en cas de réclamation du chef du créancier de la charge, il avait mission de répondre que la chargej ayant été constituée postérieurement au term, ne pouvait sortir effet qu'après l'expiration de ce term, ce qui équivalait à un ajournement indéfini. L'acquéreur se trouvait donc, grâce à la persistance du bail, efficacement protégé, pourvu, encore une fois, qu'il ignorât l'existence de Vincumbrance au moment où il achetait le domaine: s'il en avait eu connaissance et n'en avait pas moins constitué un trustée pour se soustraire à l'acquittement de la charge, la cour de Chancellerie aurait fait défense au

opposer le term aux réclamations du créancier; lurait eu fraude évidente ^3.

, une loi de 1845 (St. 8 et 9, Vict. c. 112) a l'en pareil cas la consolidation serait réputée t par suite le bail annulé; qu'en conséquence il plus lieu à nomination d*un trustée pour faire "c înciimbranceSf mais que l'acquéreur n'en pourmoins se prévaloir du bail ainsi annulé pour se e aux cliarges dont il aurait été affranchi à déonsolidation ( §§ 1 et 2).

ighby c. Willoughbyt 1 T. Rep., 763.

SECTION QUATRDÈME

DES COPTHOLDS

INTRODUCTION

Sommaire: 321. Notion et déÛnilioD. — 322. Historique; Court baron ; conr coutumière. ~ 323. Copyholda viagers et héréditaires. — 324. Blode d'allé nation dans les temps anciens. ~ 325. Customary freeholdi,

321. — Lescopyholds sont des terres tenues en verte d'une copie du registre d'une cour seigneuriale {court rolls) ; en d'autres termes, le titre du possesseur consiste en une copie du registre sur lequel on inscrit toutes les opérations concernant le manoir dont relève le bien; car tout copyhold dépend d'un manoir ou en est une pa^ celle. Celui qui possède à ce titre, le copyholder^ n'a pas un franc-tènemcnt, mais une simple possession précaire, atwill, au gré du seigneur du manoir. On dit aussi des copyholds qu'ils sont tenus conformément à la coutume du manoir dont ils relèvent; car, selon l'adage, custom is the lifeof copyholds ^

322. — Dans les temps anciens, quand un grand seigneur devenait possesseur d'un territoire, il en octroyait une partie àdcs hommes libres en fief simple, s'en réservait une autre partie qui formait le domaine propre

< Coke, Complète Copyholder^ 2 32.

DES COPYHOLDS 213

demesnes) du manoir, et concédait le reste, généralement les portions les moins productives, à des serfs ou vilains {villeins)^ à titre de pure grâce et moyennant certaines corvées au profit de ses demesnes. Du manoir dépendaient donc deux classes de tenanciers : les francstenanciers et les vilains, pour chacune desquelles il y avait une cour seigneuriale spéciale. Celle pour les francstenanciers s'appelait Court Baron ;(^ç\\q^o\xv les vilains, cour coutumière 2. La première était composée d'une sorte de jury, formé par les tenanciers eux-mêmes, sous la présidence du seigneur ou baron lui-même ; dans la seconde, le seigneur ou, plus souvent encore, l'intendant du manoir (steward) siégeait seul ^.

323. — Dans certains manoirs, les vilains jouissaient de concessions purement viagères [copyholds for life). Bans d'autres, les seigneurs s'étaient montrés plus larges et permettaient qu'à la mort du tenancier son fils ilné, ou tous les fils, ou le fils cadet, ou même d'autres proches parents succédassent au défunt, moyennant le payement d'une redevance spéciale [fine) ; ce mode de aiccession variait suivant la coutume locale. Les copy- Ao/fibqui comportaient un droit de succession étaient dits kéréditaires [pf inheritance).

32i. — Lorsque le vilain voulait céder sa terre à l'un de ses compagnons de servage, le seigneur lui permettait habituellement de la lui rétrocéder à lui-même {surrender) et, ensuite, admettait (admit) l'acquéreur au lieu et place du précédent copyholderj moyennant le payement d'un droit de mutation. De là est né le mode, encore actuellement en vigueur, de translation des copyholds by

* Watkins, on Copyholds, II, 4, ' Coke, op, ci/., 58 a.

5; Scriven, on Copyholds, I, 5, 6.

ail DES GOPYHOLDS

stirrender and admittance. Seulement, ce qui, dans le principe, était une pure grâce du seigneur est devena, pour les copyholderSy un droit absolu à l'exercice duquel le seigneur ne peut plus s'opposer, de sorte que le bon plaisir du seigneur, après avoir engendré la coutume, a fini par lui être subordonné *.

C'est graduellement que les copykolders ont acquis une tenure aussi stable et aussi sûre que celle des francstenanciers. Ils sont arrivés à ce résultat important soos le règne d'Edouard IV, oùles juges leur ont reconnu une action oftrespass pour le cas où le seigneur les expulserait sans juste cause *. Depuis lors, le titre de copyholder n'est guère moins avantageux que celui de franctenancier, et il l'est même plus en ce sens que tous les actes translatifs de copyholds sont inscrits sur les Court rolls et, par conséquent, dûment conservés.

325. — Il existe dans le nord de TAngleterre une espèce particulière de copyholds connue sous le nom de fràncs-tènements coutumiers {customary freeholds) . Ces tènements ne différent guère des autres qu'en ce que la copy qui constitue le titre du possesseur ne mentionne pas qu'ils sont simplement à volonté {at wilt]. Autrement les caractères sont les mêmes et le tenancier ne jouit pas de prérogatives plus étendues que le copyholder ordinaire ®.

* Blackstone. Comm., II, 93 et « Soriven, II, 665; Stepherttnn sv., 147; Scrlven. op, cit., 46. c, Hill. 3 Burr , iVtl ;Doû c. Dan-

6 Co. LiU., 61 a. vers, 7 Easl, 320.

DES COPYHOLDS 2t5

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