CHAPITRE I
oits inhérents à la possession d'un e^pMHmUi iJSêtmteê in eopyA^JM)
)26. Principo gûadral; drollg appnHonanlau lelgneur. -— 327. Si* 3 co}njhold.f par rapport aux liors. — 328. Formes diverses de I apyhnlder. — 329. Eêtale lail, — 330. Eiiale on flef simple ; ; créauciurs. — 331. Transmisâioa d'un copyhold par succèsid Je Pêpoux survivant; frce-bench, — 332. Redevances dues ur ; heriot. — 333. Tenure conjointe ou en commun. — 334. n dM dlverj droits du seigneur on une route roaciôre. — 335* rauchissomont d'un copyhold.
- Le droit que confère la possession d'un copy- , à parler rigoureusement, un droit purement
un droit qui prend fin au gré de chacune des le plus mince des droits immobiliers reconnus
anglaise. Car si, dans le cours des siècles, la 1 rendu les copyholders indépendants du caprice [^igoeur, ils n'en demeurent pas moins inscrits >les du manoir comme de simples tenanciers at 3urs droits sont soumis aux mêmes règles que e estate at loilL C'est le seigneur qui est saisi llemcnt propriétaire des biens occupés par ses s ; il ne jouit pas, comme surles francs-tenanivants do lui, d'une simple suprématie incorpo- ^st le possesseur féodal des biens et jouit des ; et prérogatives découlant de cette qualité, sous éservc de la coutume établie dans son manoir istitue vis-à-vis de lui la sauvegarde de ses co- . Ainsi, il adroit à toutes les mines et aux mililisables que recèle la terre donnée en copy- LUX arbres de haute futaie qui croissent à sa
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surface, même lorsqu'ils ont été plantés parle tenancier^; seulement la coutume lui interdit ordinairement d'exploiter les mines ou d'aller abattre des arbres sans le consentement du copyholder. C'est pour cela, soitdil en passant, qu'on voit si rarement de grands arbres sur les terres en copyhold % Ainsi encore, si le copyholi» consent de son propre chef un bail de plus d'une année, il encourt la déchéance de son droit, à moins qu'il n'y ait été spécialement autorisé ^ ; et il s'expose à la même peine à raison de wastes positifs ou négatifs, c'est-àdire, s'il exploite des minerais ou coupe des arbres auxquels il n'a pas droit, ou s'il omet de faire les réparations nécessaires K
327. — Si, par rapport à "son seigneur, le copyholàt est toujours en réalité un simple tenancier à volonlé,! est, par rapport aux tiers, dans la même situation qu' m franc-tenancier dûment saisi : il a, comme ce dernier, le légal estaie sur les terres qu'il possède.
328. — D'autre part, Yesiate du copyholdery tel que le reconnaît la coutume, se présente sous les mêmes formes, d'étendue différente, que Vestale des francs-tenanciers: il peut être viager, ou substitué [estate tail), ou en firf simple, suivant qu'il est conféré au tenancier seul, oe au tenancier et à ses descendants, ou au tenancier et à ses héritiers. Il n'est, du reste, pas absolument nécessaire, dans cette dernière hypothèse, que le mot hein figure dans l'acte constitutif ; on se contente d'un équi-
* Walklns, I, 332, 333; Scriren, « Watkins, I, 327; Scriven, 1,
I, 25, 499, 508. 544; cpr. St. 40 et 41, VicL, c iS,
2 « The oak scoms io groxu ca:- § 9.
eêpl on fret land^ » dit le proverbe. ^ Watkins, I, 331; Scriven, 1,526.
DES COPYHOLDS 217
el que and his^ ou and his àssigns, ou and hù n right ^.
ns-nous un instant à Yestate tail et à Vestate en le.
-On a vu plus haut, n" 257 et suiv., qu'en marrancs-tènements les biens grevés de substitu* Drofit des descendants du gratifié avaient comir être inaliénables : le tenancier ne pouvait en au détriment de sa postérité. Mais, plus tard, connut ce droit à partir du moment où un entait né; et le Statut dedonis (St. 13, Ed. I, c. 1) nta de restreindre sa liberté à cet égard, tant érét de ses descendants que dans celui du droit de /entuel compétant au donateur. Pendant toute riode, les copyholders furent sur un tout autre les francs-tenanciers. Serfs pour la plupart et dantque scion le bon plaisir de leur maître, ils jamais la faculté d'imposer une charge à leur faculté qui, pour les hommes libres, conduisit us au droit d'aliéner. Jusqu'en 1833, les copyhold i fief simple passèrent à l'héritier désigné par ne, sans être aucunement affectés parles obligason auteur qui eussent pesé sur l'héritier d'un lement ^. A plus forte raison ces biens étaientnablcs. Quant aux copyhold laîids conférés unià un individu et à ses descendants [estate tail), leurs des divers manoirs paraissent avoir suivi is différentes, les uns permettant l'aliénation aus- ! le copyholder avait eu un enfant, les autres la t ; ce qui fit diviser les manoirs en deux classes :
s. 1, 109. • 4 Rep., 22 a.
21 « rr« COPTHOLI»
ceux où il n'y avait point de règle iini>osant la sobstiti- UouUmtom toentail) elcenxoù ane semblable règle eàtail. Dans les premiers, \ecopyholder était placé dans tes fnt'incK conditions qu'un franc-tenancier avant le Statut dtf donin : tant qu'il n'avait pas de postérité, il ne pouvait paH aliéner; (lès qu'il enavait.il jouissait d'un droit d*ali/?notion absolu. Dans les seconds, où Taliénation n'était pas permise, le bien passait de père en fils sui\*ant les réj^les de Kuccession posées par la coutume, et ce, à rinlini. On finit par reconnaître que ces substitutions pe^ péluolIcH présentaient, en matière de copyholds, les mêmes inconvénients que pour les francs-tènements, et l'on imagina divers moyens de les annuler. Tantôt on admit comme d(îvant produire cet effet un procès fictif en recouvrcmenldes biens {customary recovery), analogue ai rommon recovery qui annulait les substitutions de francslénnmcnts. Tantôt le tenancier était fictivement dépouiiiè do son droit par le seigneur, puis remis par lui en posession du bien en fief simple. Tantôt, enfin, unesimfde cession suffisait; elle était présumée annuler la substi" tulion pour autant qu'on ne justifiait pas d'une règle coolumière contraire ^. 11 arriva ainsi que, dans les manoirs où la substitution était de règle, le tenancier eut unmoyca ou un autre d'éluder la coutume et se trouva même dans une meilleure situation que ses collègues des manoirs où l'aliénalion avait été permise dès le principe ; car soi droit n'était pas subordonné à la naissance d'un enfant Le St. 3 et 4, Guil. IV, c.74, qui a aboli les /î/twffw^' common recoveries pour les francs-tènements, renferme aussi des dispositions applicables aux substitutions de
7 Goold c. White, Kty, 683.
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yholds. Au lieu des longues formalités d'un procès fictif \tomary recovery) ou d'une déchéance fictive suivie le nouvelle concession, ce statut déclare {§ 50) que mbstitutions de copyholds peuvent être mises à néant une simple aliénation suivant le mode ordinaire adpour cette sorte de biens et dont nous traiterons un plus bas [conveyance by surrender) . Quand il y a seulement substitution, mais encore droit de réverité en faveur d'une personne déterminée, il faut que onsentement de cette personne à l'aliénation soit ataté par deed^ ou par une inscription sur les rôles nanoir, ou par l'intervention même de l'ayant-droit Lliénalion (§§ 51, 52.)
30. — Le possesseur en fief simple de copykold lands ; droit absolu d'en disposer, comme s'il s'agissait d'un ic-tènement; du moins il en est ainsi, depuis fort 'temps, pour les dispositions entre vifs ou par teslent.
juant aux aliénations forcées, jusqu'en 1833 les copy-
is lands d'un débiteur défunt n'étaient pas le gage de
créanciers, encore que ses héritiers fussent person-
ement tenus envers eux®; et la couronne n'était pas
el égard dans une situntion plus privilégiée que les
•es créanciers. 11 en est autrement depuis le St. 3 et
uil. IV, c. 104 : aujourd'hui, iovXestate en fief simple,
s'agisse d'un copyholdon d'un franc-tèneraent, peut
réalisé pour le payement de toute juste dette con-
ée par le défunt tenancier. De même, les créanciers
ugementont obtenu en 1838 (St. 1 et 2, Vict., c. 110,
la faculté de saisir des copyholds tout comme des
iep.j 22 a; Walkins, 1, 140.
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francs-tènements, et les tiers acquéreurs de biens de celle espèce sont liés par toutjugement opposable à leur vendeur, à moins qu'ils n*en aient pas eu connaissance u moment de Tacquisition et que, dès lors, ils ne soient cottverts par le St. 2 et 3, Vict., c. 11, § 5, d'après Icqrà les tiers ne peuvent être recherchés dans ce cas. Enfin, en cas de faillite du tenancier, le trustée for the cred^^ tors a sur les copyholds les mêmes droits que sur W francs-tènements^.
331. — Latransmission par succession d'un co/>yAoU] en fief simple est réglée par la coutume du manoir il relève. Mais, sous cette réserve, on y applique les cipes posés par VAct for the amendment of the law inheritance (St. 3 et 4, Guil. IV, c. 106), quel que l'ordre de succession déterminé par ladite coutume, même qu'en matière de francs-tènements, l'héritier d' copyholder décédé intestat devient, immédiatement à tir de la mort de son auteur, tenancier du bien et faire acte de possession même avant d'avoir été réjfrj lièrement admis par le seigneur *o. Toutefois, vis-à-vis ce dernier, l'admission lui donne seule définitivement qualité de tenancier ; elle peut être subordonnée au p! ment d'un droit de relief dont le montant est fixé par coutume du manoir, sans pouvoir excéder deux annéesi revenu net du bien **.
A défaut d'héritiers, le bien fait retour au seigneuri droit d'échette^2,
11 est à remarquer que le mari survivant ne jouit d'ancun droit {curtesy) sur les copyholds de sa femme, A\
» st. 32 et 33, Vict., c. 71, 8! 22, «« Scriven , I, 436; BUcksiflMb^