‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 124 sur 441 · Comm., II · texte numérisé non relu

Comm., II

«0 Scriven, I, 357 ; King c. Tur- «« 76., 522; Watklns, L 340. ner, \ My. et K., 456.

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'inverse la femme survivante n'en a point sur les lolds du mari \{dower), si ce n'est en vertu d'une me spéciale ; auquel cas le droit de la femme se ic free-bench^^.

;. — Dans certains manoirs, le seigneur a droit à redevance annuelle, en cas de non-payement de la- 3 il peut opérer une saisie chez le tenancier ou inp contre lui, dans les six ans, une action pour dette**, ns d'autres manoirs, il jouit, au décès de son teier, du droit de meilleur catel {heriot; en alle- I, besihaupt), c'est-à-dire du droit de se faire délivrer îilleure tête du bétail ou la plus belle pièce de l'avoir lier délaissé par le défunt*^. L'usage était même, dans nciens temps, que le tenancier le lui attribuât par emier article de son testament*®; sauf au seigneur mdre lui-même l'objet si le tenancier mourait int et pour autant que le seigneur n'avait pas, dans îs, droit à l'intégralité de l'avoir délaissé par son ". Le droit de meilleur catel subsiste encore dans coup de manoirs ; mais la nature et la valeur de et dû au seigneur sont très variables : le plus soûle droit se traduit, de nos jours, en une redevance miaire. Le seigneur jouit, pour le faire valoir, d'une )n en restitution {Irover^ detinue), et toute disposifaite en fraude de ses droits, entre vifs ou par teslat, serait entachée de nullité. Toutefois le droit de eur catel ne constitue pas une charge du fonds même.

rrivcn, I, 89; Walkins, II, «« Braclon, 60, a et 6; Flcla, 1. II,

rriven, I, 366; St. 4, Gco.II, *^ Arlic. observanda per pro--

2 5^ visionem episcoporum Arifilim ,

rncton, de Leaibui, 86 a; §25, Matlh. Paris, 95i ; i4cWitani., lone, Comm., 11,423. p. 201, éd. do Wals, Loudrcs, 1040.

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Nous dirons, en passant, que parfois le Amof est dùmèiM à la mort d*un franc-tenancier, lorsqu^il existe un nà^ gneur du domaine; mais, aujcyurd'hui, tout franc-tenai'l cier assujetti à cette obligation peut s'en faire relew**

333. — Les copyholds^ comme les francs-tènemeris,] peuvent être tenus soit conjointement, soit en comi (cpr. n°" 483, sv.). Lorsqu'il y a tenure conjointe, l'i mission de Tun des tenanciers sur les rôles du manc vaut pour les autres, et, au décès de Tun, les autres n'( pas besoin de se faire admettre à nouveau ^^. Dansl principe, la cour de Chancellerie n'était pas compél pour homologuer les partages entre tenanciers coojoi ou cotenanciers de copyhold lands'^; elle Test de?( en vertu du St. 4 et 5, Vict. c. 35, § 85.

334. — Les divers droits compétant au seigneur, droit de meilleur catel, le droit de relief, le droit i redevances ou corvées, le droit aux arbres de haute taie, etc., ontparu, par la suite des temps, singulièi onéreux pour les tenanciers, en comparaison des ai tages en somme assez minces qu*en retire le seigof Le statut que nous venons d'indiquer (4 et 5, Vict«, c. a cherché, en conséquence, à faciliter la transfoi de ces droits par un procédé analogue à celui qui été prescrit pour celle des dîmes. Les droits du seij se convertissent en une rente foncière, dont le taux, les convenances des parties, est fixe ou proportii au prix du blé, sans prt'judice d'un droit fixe à payer cas de décès ou d'aliénation et qui ne saurait ex( cinq shillings (G fr. 25) (§ 14).

*« Damerell c. Prolheroe, 10 Q.

B., 20; SU 21 et 22, VicL, c. 94, ?6.

*» Walkins, I, 272, 277.

30 Jope c. Morêhtad , 6 Bets

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335. — La même loi a facilité raffranchissement {enancàïs€ment)comi)lelducopyholdlandydL\xmoyenA*une iole foncière ou d'un prix de rachat à payer par le mancier : ce prix n'est pas nécessairement payable ODdptant; il peut être stipulé payable à terme ou par tfmuités et, dans ce cas, rester hypothéqué sur le bien jH 56, 59, 70 et 75). Cette mesure libérale, qui a pour pITet de convertir les copyholds en francs-tènements, a Klé complétée par les St. 15 et 16, Vict. , c. 51 , et 21 et 22 lîct., c. 94. Jusqu'alors, raffranchissement du copyhold fiait subordonné au consentement réciproque des deux Ilirties. Aujourd'hui, chacune d'elles peut contraindre faatre à s'y prêter. Le Copyhold act de 1852 (c. 51 cilessas) exigeait encore un deed of enfranchisement ; lai de 1858 (c. 94, § 10) y a substitué en principe une itence arbitrale (ai^ûrrf), confirmée parles copyholds issioners qu'il institue : si les parties ne s'endent pas sur les conditions du rachat, ces conditions Dt fixées, sous le contrôle des dits commissaires, soit un expert nommé d'un commun accord, soit par deux Ikperts désignés l'un par le seigneur, l'autre par le teiancier, et qui s'adjoignent un sur-arbitre. Il est de tègle, sauf convention contraire, que, si l'affranchissejteit est réclamé par le seigneur, la compensation qui ta est due consiste en une rente foncière assise sur l'im- Heoble (c. 51, §7;c. 94, §21).

L'afiTranchissement n'éteint ou ne modifie les droits des trties sur les mines ou minerais que renferme le sol d'autant qu'elles font à cet égard un arrangement écrit tformel(c. 51,§48;c. 94, §14).

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