CHAPITRE U De ^aliénation des eBmyHmUU
SoMMAiBE : 336. Mode d'aliénalion actuel ODtre vifs. — 337. Surrtnder," 338. Admitlanee. — 339. Situation des parties entre la rélrocesiloB à radmission. — 340. Aliénation par testament.— 341. Cas ob nul héritir, ni légataire ne se présente au décès du copyholder. — 342. Mort-gi|i^ d'un copifhold. — 343. Fidcicommis portant sur un copyhold. - • 344. lih maindcr. — 345. Sous-inréodation interdite au copyholder,
336. — L'aliénation entre vifs des copyholck se fut encore à peu près suivant le même mode qu'au moyeii| àgc : le copyholder rétrocède ses terres au seignea {swrender), lequel admet ensuite l'acquéreur en soi lieu et place (admittance). Tout autre mode est nul*.
Autrefois, pour donner à ces admissions toute la pi blicilé désirable, la cour coutumière du manoir, à II quelle tous les copyholders étaient obligés d^assisla s'assemblait de temps en temps, et c'est devant elle les nouveaux admis prêtaient hommage ; la cour n'é valablement constituée que si deux copyholders moins étaient présents '".
Dans les temps modernes, la tenue de ces cours i\ paru une formalité superflue. Le St. 4 et 5, Vict.,c.35J § 86, a décidé que la cour pourrait fonctionner sans U présence d'aucun copyholder^ ce qui revenait à direquï le seigneur seul ou son intendant agirait valablement al lieu et place de rancienne cour. La loi a seulement ajouté que, hormis le cas où, d'après un usage immémorial, une cour commune à plusieurs manoirs seraî tenue dans l'un d'eux, la cour ne pourrait jamais siège
* Walkius, I, 326. - Scrivcn, I, 289.
liofsdu manoir^; et, d'autre part, nulle proclamation Isute en séance n'est opposable à un copyholder qui n'y Lurait pas assisté, à moins qii'il n'en ait été dûment i^é dans le mois. Les actes de la cour sont inscrits HT un registre spécial [court rolls)^ par les soins de Intendant (steward) ; les tenanciers ont toujours le boit de consulter le registre *.
337. — Lorsqu'un copyholder désire aliéner ses terres ntre vifs, il se présente devant le seigneur ou le stemrd, à Tefifet de les rétrocéder au profit [to theuseof) B Tacquéreur, ou de l'acquéreur etde ses descendants, ou î Tacquéreur et de ses héritiers. Cette rétrocession, qui institue le premier acte de la cérémonie, se fait babilellement sous la forme symbolique de la remise par le tnancier au seigneur d'une baguette ou d'un épi. Si elle lieu en séance de la cour coutumière, inscription en it immédiatement prise sur le registre du manoir, et ne copie de l'inscription, dûment timbrée et signée du 'eward, est remise à l'acquéreur, dont elle constitue le tre ^. Si elle n'a pas lieu en séance de la cour, un méoranduro de l'opération est rédigé par écrit, timbré et gné tant par les parties que par le steward, et insiplion de la rétrocession est prise sur le registre du anoir sans qu'il faille, comme autrefois, que le méorandum ait été préalablement « présenté » en la plus t)chaine séance de la cour ^.
338. — L'admission [admittance) de l'acquéreur, qui nstitue le second acte d'une aliénation, peut avoir lieu tout temps, à la requête de celui au profit de qui la
Scrivcn,I,6. dans Williams, Real propcr!y,