S. App. G
Voir le lextod'un de ces lires « Si. 4 el 5, Vicl., c. 3o, g 89.
rétrocession avait eu lieu. Elle est subordonnée au pajement d*un droit [fine), dont le montant est fixé par h coutume du manoir, mais ne doit pas dépasser en général deux années du revenu du bien, déduction faite des quit-rents qui le grèvent ^ ; si ce droit n'ert pu payé aux termes convenus, le seigneur a six ans potf poursuivre le débiteur, et il peut même» dans certtiil cas, révincer ^. Parfois, un droit analogue est dûenctf de changement, non plus de tenancier, mais bien de seigneur, pourvu que le cbangement s'opère par suite k décès et non par un fait de Thomme ^.
Le plus souvent, l'admission a lieu séance teuaatti immédiatement après la rétrocession et en la Dènj forme symbolique : le seigneur remet entre les de Tacquéreur la baguette ou Tépi qu'il avait rec« précédent copyholder et Tinslitue ainsi son tenanciflr« Si Tadmission n'a pas lieu séance tenante, elle réi au jour du surrender ; par conséquent, si un copyhMti après une première rétrocession, en faisait une au profit d'une autre personne et que celle-ci se Ql mettre la première, l'admission postérieure du preDiBrI cessionnaire priverait le second, même admis, de \m droit sur le bien ^^. Depuis le St. 4 et 5, Yict., c. %; N^§ 88 et 90, l'admission ne se fait plus nécessairei dans le manoir même; le seigneur, ou son intendant,' le vice-intendant, peut admettre en tout temps et (Al tout lieu, dans le manoir ou ailleurs, sans tenir de oonr et sans qu'il faille aucune « présentation » préalable en la cour coutumière de l'acte de rétrocession correspon*
' Scrlven, I, 384.
* Ih., 356, 357 ; St. 3 el 4, QuU.
IV, c. 42, I 3.
» Watklns, I, 285.
<o Watkins, I, 108.
il. On se contente d*un mémorandum, qui est inscrit on tour sur le registre du manoir et dont copie est lise, s*il y a lieu, à l'acquéreur, en même temps que surrender fait antérieurement à son profit. J39. — Entre la rétrocession et l'admission, Tacquéir n'a encore qu*un commencement de droit [inchoate ht) ; il n'est pas encore réputé tenancier. Aux yeux du gneur, le cédant a encore seul ce caractère, mais il ne plus que sub modo; en réalité, il est un trustée pour compte de lacquéreur ^^ Quant au cessionnaire, il peut disposer du bien entre vifs ; il ne possède en- *e aucun estate. Il n'a d autre droit que de disposer des res par testament ou de les donner à ferme au cé^ it ^-. Au surplus, il lui est loisible de contraindre le gneur à l'admettre, soit par un mandamus, soit au yen d'un bill en chancellerie *3. Le seigneur n'est, en tière d'admission, qu'un simple intermédiaire néces^ re {ministerial of/icer) entre les deux parties **. UO. — L aliénation des copyholds par testament était ;refois soumise aux mêmes formes que l'aliénation ire vifs. Le tenancier rétrocédait les terres de son ant to the use of his willy au profit de la personne (ignée dans son testament. Le testament était réputé, quelque sorte, partie à l'acte. Après le décès du tes- ;ur, le légataire se trouvait jusqu'à son admission is la môme situation qu un acquéreur entre vifs non ore admis. Une loi de 1815 (St. 55, Geo. III, c. 192) Inconnu la validité des legs de copyholds sans cette