‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 13 sur 441 · DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN ANGLETERRE XXVII · texte numérisé non relu

DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN ANGLETERRE XXVII

tement la justice naturelle, soit pour statuer dans les cas où le droit commun ne fournissait aucun remède. Il y eut ûnsi, en Angleterre, deux juridictions parallèles et rivales, obéissant à des principes absolument différents, et, comme oooséquence, deux droits distincts et le plus souvent contradictoires : le common/ato, d'une part, Vequity^ de Tautre. D est assez difficile de déûnir nettement le domaine de ces deux droits ; car c'est bien moins en vertu d'un principe rationnel que par suite de circonstances ou d'accidents historiques que le partage s'est opéré entre les deux juridictions.

Nous nous bornerons à énumerer les affaires dont laCour de chancellerie connaissait à Texclusion des tribunaux de droit commun, puis celles où elle intervenait bien que n'étant pas appelée à les juger. Parmi les premières se rangeaient les litiges relatifs à des trusts^ Tadministration des successions, les comptes entre associés et la liquidation des sociétés, les partages d'immeubles, les affaires de tutelle desmineurs, les difficultés en matière de morts-gages. Parmiles autres, infiniment variées, nous citerons les cas où la cour croyait devoir ordonner un interrogatoire sur faits et articles, la production de pièces ou documents, Texécution littérale d'un contrat, etc., ou procéder par voie d'injonctioDs ou de défenses. D'une manière générale, quand une demande portée devant une cour de droit commun, quoique fondée at lato, était contraire à Yequity, telle que la cour de Chancellerie la comprenait, le défendeur pouvait s'adressera cette cour pour faire interdire au demandeur decon-

XXVIU INTRODUCTION

tinuer le procès engagé ou même d'exécuter lejugemeut déjà obtenu.

La cour de Chancellerie était composée, en dernier lieu, du chancelier, du maître des rôles {master of ihe rolls) et de trois vice-chanceliers, assistés d'un nombreux personnel de secrétaires et d'officiers de dénominations diverses. Dans toutes les affaires en première instance, les cinq magistrats siégeaient seuls et sans jury.

S"" La haute cour d*Âmirauté, chargée, en temps de guerre, de statuer sur les prises maritimes et, en temps de paix, de connaître de tous faits survenus à bord d'un navire, des contestations entre copropriétaires d'un vaisseau, entre armateur et matelots, etc. Elle se composait d*uii juge unique, nommé par la reine.

4» Les cours des Testaments et des Divorces {Court of Probate; Court of divorce and matrimonial causes), chargées, l'une, de l'homologation des testaments, l'autre, de l'examen des demandes en divorce, en nullité de mariage ou en déclaration de légitimité. Il pouvait être nommé un seul juge pour les deux cours ou pour chacune d'elles; il statuait, le plus souvent, sans l'assistance d'un jury.

S*" La cour des Faillites, instituée en 1869 (St. 32 et 33, Vict., c. 71) pour Londres et le district métropolitain et composée d'un juge assisté d'un certain nombre de régistrars, clerks, etc. Les arrêts de la cour pouvaient être portés en appel devant la cour de Chancellerie, et elle servait elle-même de tribunal d'appel pour les jugements rendus en matière de faillite par les cours de comté.

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