DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN ANGLETERRE XXIX
Xm. — Aucune des cours supérieures que nous venons fénmnérer ne jugeait en dernier ressort ; il existait audessus de chacune d'elles une et même deux juridictions d'appel superposées. La chambre des Lords et le Conseil pri?éde la reine formaient au sommet de Tordre judiciaire deux tribunaux suprêmes, indépendants Tun de Tautre, et anxqnels aboutissaient, en dernière analyse, tous les appels. Mais entre eux et les diverses cours de première instance s'étaient intercalées de véritables cours d'appel intermédiaires, savoir : la chambre de TËchiquier et la Conr d'appel de Chancellerie. La chambre de l'Échiquier se composait de tous les juges des trois cours supérieures de droit commun, à Texception de ceux appartenant à la conr dont l'arrêt était frappé d'appel ; elle connaissait, en appel, de toutes les affaires civiles jugées par l'une de ces trois cours, pourvu que l'appelant se prévalût d'une erreur de droit; ses propres arrêts pouvaient être ensuite déférés à la chambre des Lords. La Cour d'appel de Chancellerie se composait du lord chancelier et de deux juges d'appel (lord justices ofappeal), institués par une loi de 1851 ; ils pouvaient siéger soit tous trois ensemble, soit le chancelier seul et les deux juges ensemble, soit le chancelier assisté d'un des juges, et connaissaient de tous les jugements rendus par les maîtres des rôles et les vice-chanceliers, ou par la cour des Faillites.
La chambre des Lords, ou, pour mieux dire le lord chancelier assisté des pairs légistes, exerçait pour l'Angleterre les fonctions de cour suprême sur les diverses juridictions
ÎXX INTRODUCTION
supérieures énumérées plus haut, hormis la cour d'Amirauté, et connaissait, en outre, des appels de toutes les cours de justice d'Ecosse et d'Irlande. Elle avait le double tort d'offrir, à raison même de sa composition, des garanties insuffisantes aux plaideurs, et d'exiger d'eux dos sacrifices de temps et d'argent considérables.
En face de la chambre des Lords, et dans une position tout à fait indépendante, siégeait le Conseil privé de la reine, qui, par l'organe de son comité judiciaire, statuait souverainement sur les appels de la cour d'Amirauté, des cours ecclésiastiques et des tribunaux coloniaux.
S. Organisation judiciaire actuelle
XIV. — L'organisation dont nous venons d'esquisser les traits principaux présentait de graves inconvénients. Non seulement la coexistence de plusieurs tribunaux supérieurs du même ordre et du même degré conduisait fatalement à des conflits et à des contradictions dans la jurisprudence; mais encore, et surtout, la séparation des deux juridictions de droit commun et d'équité, jouissant chacune d'une compétence exclusive en certaines matières, entraînait des frais, des complications, des lenteurs excessives; cette séparation avait exercé, d'ailleurs, à la longue, une fâcheuse influence sur le développement du droit luimême. Comme le disait lord Westbury (6), « grâce à la division tout artificielle d'une science indivisible, il
(6) Prouedings of ihe juridiccU Society, t. I.