‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 134 sur 441 · DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION

versionev qui intente son action en vertu d'un cfeerfoa d'un testament devenu efficace postérieurement à l'époque où le droit duparticular tena?it a pris naissance (§2)*.

La période supplémentaire de dix ans accordée par l'ancienne loi, en cas d'incapacité du demandeur, est réduite à six ans(§ 3), et l'absence au delà des mers n'est plus considérée comme justifiant une prolongation du délai normal (§ 4).

Le délai total, qui ne peut être dépassé en aucun cas, est ramené de quarante ans à trente (§ 5).

Enfin, en ce qui concerne les fidéicommis exprès, nulle action tendant au recouvrement d'une somme dont un immeuble est grevé et que garantit un fidéicommis exprès, n'est recevable que dans les délais où elle le serait s'il, n'y avait point de fidéicommis (§ 10).

De la P»^e»evtpÉiom

SOMMAIRE : 362 Usage immémorial. — 363. Usucapîou des righls of cornmon, etc. — 364. Suppulalion dos délais; actes ioterruplifs; incapacité. — 365. Droits do passage. — 366. Roiionrialion à un droit acquis.

3G2. — Pour exercer des droits sur la propriété immobilière d'auLnii , on peut se prévaloir d'un usage immémorial. Autrefois Tusage était réputé immémorial quand il remontait au moins à vingt ans-», sauf la preuve ; qu'il avail en réalité commoneé postérieurement au règac , de Richard V% c'est-à-dire pendant la période de légal ,

* Sur le sens des mol- revcrsio- •'' Rcx c. Joliffc, 2 Baru. et Cresf. j

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