‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 15 sur 441 · DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN ANGLETERRE XXXI · texte numérisé non relu

DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN ANGLETERRE XXXI

s'était formé en Angleterre deux sortes d*esprits juridiques, dont chacun ne connaissait qu'une partie du droit anglais et dont aucun n'était familier avec le système entier de ce droit, d Depuis 1850, plusieurs commissions furent instituées pour chercher les moyens de faire disparaître les inconvénients provenant tant de la multiplicité et de l'indépendance des tribunaux supérieurs que de la division du droit commun et de Téquité. Le remède parut à la dernière commission, nommée en 1867, consister en la fusion de toutes les Cours supérieures de droit communt de la cour de Chancellerie, et des cours des Testaments, des Divorces et de TAmirauté, en une seule Cour suprême, investie de toute la juridiction appartenant à chacane des cours ainsi réunies; cette fusion pouvant seule mettre fin aux conflits de juridiction et prévenir les incessants et coûteux renvois du droit commun à l'équité et vice versa, La Cour suprême devait être partagée en plusieurs chambres; pour faciliter la transition de .l'ancien régime au nouveau, la cour de Chancellerie et chacune des trois cours supérieures du droit commun continueraient à former autant de chambres distinctes. Maison réunirait en une cinquième chambre les trois cours d'Amirauté, des Divorces et des Testaments. On proposait d'accorder à chacune des cinq chambres la plénitude de la juridiction de la Cour suprême et, par conséquent, la faculté, dans n'importe quelle affaire, de faire justice entière, d'accueillir tous les moyens fondés soit sur le droti commun, soit sur l'équité, et d'appliquer tous les remédia

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juris qu'antérieurement les unes ou les autres des cours supérieures pouvaient seules administrer. Provisoirement, on distribuerait les affaires entre les diverses chambres de la Cour suprême, en tenant compte de la compétence spéciale de Tancienne cour dont elles auraient respectivement pris la place ; mais il serait permis à la Cour d'ordonner le renvoi d'une affaire d'une chambre à l'autre, tout comme les juges attachés à une chambre pourraient être appelés à siéger dans une autre, suivant les nécessités du service. L'une des grandes difficultés de la réforme à opérer consistait à choisir, parmi les règles contradictoires de la procédure des différentes cours, les éléments d'un code uniforme, susceptible de s'appliquer à toutes les affaires et devant chacune des divisions de la Cour suprême ; au lieu de rédiger un code entier, la commission de judicature se borna à tracer les lignes principales, s'en remettant à la Cour elle-même du soin de faire, après une expérience suffisamment longue, des règlements généraux faciles à modifier en cas de besoin.

XV. — L'acte du 5 août 1873 (St. 36 et 37, Vict., c. 66) a fait passer dans le domaine législatif les réformes conçues parla commission de 1867. Les huit cours de Chancellerie, du Banc de la reine, des Plaids communs, de l'Échiquier, de l'Amirauté, des Testaments, des Divorces et des Faillites ont été réunies en une Cour suprême de justice pour l'Angleterre (§ 3).

La nouvelle Cour suprême a été divisée en deux sections permanentes, dont l'une, sous le nom de Haute Cour de

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justice, exerce la jaridiction de première instance et connaît des appels des juridictions inférieures, et dont Tautre, sons le nom de Cour d*appel, exerce la juridiction d*appel SOT les diverses chambres de la première section (§ 4).

Poar Texpédition des affaires, la Haute Cour a été répar tieencinq divisions ou chambres : 1"* Chancellerie, ^ Banc de la reine, 3* Plaids communs, 4^" Échiquier, S^» Testaments, Divorces et Amirauté ; tout juge pouvant être transféré d'une division à une autre par une décision de la reine ^31). La reine a été autorisée à diminuer, par un ordre en eonseil, le nombre des divisions, sous réserve du droit de ^to da parlement (§ 32) ; on verra plus bas qu'elle a usé de cette prérogative. Tout juge de la Haute Cour peut expédier seul les affaires qui, d'après les usages existants, sont de natare à être tranchées de la sorte (§39) ; quant à celles qui ne peuvent être vidées par un seul juge, elles sont déférées à des sections, composées de trois juges et, au besoin, de deux seulement ; le nombre des sections siégeant à la fois est indéterminé (§ 40) ; tout juge siégeant seul peut réserver à Texamen d'une section les affaires dont il est saisi (§46).

La Cour d'appel a été composée : !• des présidents des quatre premières chambres de la Haute Cour sus-énumérées (le lord chancelier, le Chi'ef justice d'Angleterre, le Chief justice des Plaids communs, et le Chief baron de TÉchiquierl; 2* du maître des rôles qui siège dans la division de Chancellerie ; 3* d'un certain nombre de juges d'appel, nommés ad hoc (§ 6). Elle juge soit en séance plénière, soit

xxxnr iNTRODucnoîi

par sections composées de trois juges au moins (§ 53) ; aucun juge (l*appel ne peut connaître, en cette qualité, des affaires au jugement desquelles il a concouru en première instance (§ 54). Un article spécial investit la Cour d'appel de la juridiction exercée antérieurement par la Cour d'appel de Chancellerie, par la chambre de TÉchiquier, ou par le comité judiciaire du Conseil privé, en matière d*amirauté et d'aliénés (§ 48), indépendamment de celle qui lui appartient, comme on Ta vu plus haut, sur tous les ordres et jugements émanés de la Haute Cour (§ 19).

La loi de 1873 pose, dans son paragraphe 25, une série de règles de droit sur certains points délicats ou controversés; nous relèverons notamment Tal. 11, en vertu duquel, toutes les fois qu'il y a conflit ou désaccord entre Téquité et le droit commun, les juges sont invités à suivre les règles de l'équité. Une annexe de cinquante-huit articles pose les principales règles de procédure {Rules of court) à appliquer devant les deux sections de la Cour suprême.

Le Judicature acta, laissé expressément subsister la juridiction du chancelier relativement aux aliénés, aux brevets d'invention, aux collèges et fondations charitables, et celle du maître des rôles concernant les archives (§ 17) ; mais il a prononcé la suppression de la juridiction d'appel de la chambre des Lords et du comité judiciaire du Conseil privé (§ 20). Cette disposition a causé, d'abord, un retard de deux ans dans la mise en vigueur de la loi, puis son remaniement par l'acte du 11 août 1875 (St. 38 et 39, Vict., c. 77).

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