‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 145 sur 441 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Caractèns et déTeloppement historique de l'institution

^«HMïUi : Ml- Ttoiiim <: dt'finilion. — 40!. Hiienei ini«M par l«ta J'4ytti:ya.;s<i!to:Udep.'vipr'.êl^ Tcronnni oJ lau. — 103. LibénliUii «-Â-iW*: Eioyis i:^:$'s« j-ùut ô^udrt les loi* de mmlamarle. — M. ir-.»:.'.-.: ôct w«r» ta it'-.-'-n ie a eu: Ia juridlrlioD d'cguify la pci t:::t M p:v-£tv::.- 5. — *■ :. .lb-.i» dut uiet: StiUult of vuim ds HcDtiTX — tAS. iV;*.-;;:.r,-fi iiiyn'tu;; j« « s;Hi;l. — i07. luterprêuiiim* -.■.-.■,'-..■.; '. tZi: i- i'.^:^'.. — ,.•> ?.v:r;ae coderna des utrt and W*; i.;;. n.Jt,: . i\'ki j:..>;.;i.f, — * j.'.Tïr3iiEo!i>gie modorae. — (141

W'I — l "i"5u;;i::o;i d.-nl nous abordons mainteDUl i'ci:i«îo, \:cv.\ c.iv.i- \i^ liroi: ar.i:laisune place considérai* I'; :Ù4 tvs> .V(^.;'.:A.î"f": oxso! dans noire législation. IJ Ia:;j;;;;* ;;:r..::.;.:: :"rïi;:;i;si- n'a môme pas. à athI dirt, di* ;i':-:r.i> .•..;. »'.rr;S;". v-.u'' sa mol aiiiîlais trust. On Wdu:î Si^LiNiV.; ,\' ■.":; i-ir celui àc lidêieommis, qui, [A djtïîs soa s.-.-.s ;.\:v..\:;:.-j:\ oa donne une idée assa ;..-■?.;, ;-.i ;■:•';;. -.ir.r.ieu confié aux soins et ïli d::^: ;--;-rï-:c.r.t\ s:i r'^>fi! et pour l'iisajîe dii«'

autre. Mais le mol fîdéicommis a généralement, en français, une acception plus étroite : il désigne un bien dont le grevé ne jouit que pendant un temps donné et à charge de le transmettre intact au substitué appelé à en Jouir après lui. Or ce n'est pas là le caractère du trust; jamais celui qui en a la garde et l'administration, jamais le tmstee ne peut tirer du bien aucun bénéfice ni profit personnel ; il n'en est investi, dès le début, que dans rinlérèt exclusif de la personne qu'on désigne encore cous la vieille expression normande de cestui que trust. Le trustée tient donc, suivant la nature et l'objet spécial du trust, du dépositaire, du mandataire, du commissionnaire, de l'administrateur comptable de la fortune d'autrui, bien plus que du grevé en matière de substitution. Quant au cestui que trust, dans l'intérêt exclusif <A absolu duquel le trustée détient le bien, il a les préiN>gatives d'un usufruitier ou d'un propriétaire utile, sans qiie néanmoins il y ait identité entre ces situations et la sienne. Dans ces circonstances, il nous paraît préférable de ne pas déguiser des situations sui generis sous des dénominations empruntées à d'autres droits et médiocrement exactes. Nous traduirons souvent trust par fidéicommis, en prenant ce mot dans son sens grammatical et non dans le sens technique qu'il a en droit français ; mais nous conserverons à la personne investie du ti^st et à celle pour qui elle le possède leurs noms f)riginaux de trustée et de cestui que trust.

402. — Antérieurement au roi Henri VIII, lorsqu'une terre avait été donnée à une personne et à ses héritiers et que le donataire avait été « saisi » du bien, — qu'il y avait eu livery of seisin, — il possédait ce bien en fief simple, sans autre formalité. Les cours de justice n'cxi-

gcaient de lui la preuve d'aucune considération , d'aucune circonstance expliquant ou justifiant l'acte dont il bénéficiait, proche parenté, contre-prestation, payemenl d'un prix ou d'une rente, etc. Du moment qu'un propriétaire donnait volontairement sa chose et en investissait le donataire, la libéralité était réputée parfaite et irrévocable ; at lawy le donataire était désormais le véritable propriétaire du bien. Il n'en était pas nécessairement de môme en equity : la cour de Chancellerie admettait, dans certains cas, que le donataire, même mis en possession, n'eût pas le droit de jouir pour lui-même du bien donlB avait été investi, et, en conséquence, le forçait à n'user de son titre légal de propriétaire qu'au profit d'une autre personne, réputée avoir aux fruits du bien dei droits supérieurs aux siens.

403. — Dès la fin du règne d'Edouard IIP , en efltet, avait surgi une nouvelle espèce de droit immobilier, inconnue en droit commun. Les lois de mainmorte prohibant les donations d'immeubles aux couvents et à l'Église, les urisconsultcs du clergé s'étaient avisés, pour les éluder, du moyen suivant: le bien, au lieu de faire l'objet d'une libéralité directe qui se serait brisée contre le texte fo^ incldes statuts, était donné à un tiers, mais au profil{to the w^<?) de réfablissemcnt religieux qu'on entendait gratifier. Les chanceliers de l'époque, qui, eux aussi, étaient généralement des clercs, déclarèrent ces fideicommùn obligatoires pour la conscience et ordonnèrent, en conf de Chancellerie, quils fussent exécutés. Dès lors, on posa en principe que, bien qu'en vertu des statuts les terrei ne pussent faire l'objet d'un legs ad pias causas, un les-

' St. 50, Ed. m, c. 6 ; 1, Rich. H, c. 9 : î Rcp., 139.

ciip qui avait inféodé des terres à son propre usage profit pouvait valablement disposer de cet usage ^e) dans l'intérêt des établissements incapables de revoir la propriété même.

404. — Dans la suite des temps, ces libéralités faites ec personnes interposées devinrent très fréquentes, ime en dehors des cas où il s'agissait d'étudier les lois mainmorte. A Tépoque surtout des longues guerres France et de la querelle des York et des Lancastrc, 1 familles trouvèrent dans ce procédé un moyen com- )de de pourvoir les enfants par testament et de mettre irs propriétés à Tabrî des confiscations, le propriétaire restissant de ses terres un homme de confiance, mais jon propre profil à lui fleflTant. D'autre part, ce fut pen- [it longtemps le seul moyen de disposer par testament, on de la terre elle-même, ce qui était interdit, du moins l'usufruit de la terre. La cour de Chancellerie, qui ne yait pas les uses de mauvais œil, s'appliqua à en fixer doctrine , et l'institution , bien qu'étrangère au droit mmun, ne tarda pas à prendre une importance tout à t prépondérante. 11 arriva alors qu' at law^ devant les bunaux ordinaires, celui-là seul était considéré comme 3priélaire du bien qui en avait été directement investi saisi, tandis qu'en eqnity il pouvait arriver qu'on ne reconnût aucun droit aux fruits et bénéfices découit du bien. La cour de Chancellerie, qui ne se permet Dais de mettre la loi de côté, ne lui contestait pas î titre légal, mais, dans l'exercice de sa juridiction • les consciences, l'obligeait à n'user de ce titre au profit de ceux qu'on avait entendu réellement tifier par son entremise. Ainsi, lorsque A donnait bien à B au profit de C, ces termes « au profit

iTi cjL3A'rr-£aEs et HisToarooE des trcsts

♦le... » ^0 M/» me of obligeaienl B en conscience; ?'il omettait de faire état à C des fruits du domaine, il se rendait coupable d'un abus de confiance y dont iln*éUil pas j'jrticîable devant les tribunaux ordinaires, — poor CMJx-Ià il avait seul toutes les prérogatives et toutes les charges de la propriété, — mais que la cour de chaicellerie ne man']uait pas de réprimer : le roi , en cov de Chancellerie, extorquait à B, sous serment, Taveadei conditions sous lesquelles le bien lui avait été confié d le contraignait à s*y soumettre. De là naquit la juridietion en equity. Du jour où C trouva auprès de la cov de Chancellerie la protection que lui refusaient forcémi les tribunaux ordinaires, il devint le propriétaire tout moins en eqtiiiy : il eut le domaine équitable^ le domai utile, B ne conservant qu'une propriété légale, dont ai^j cun profit ne compensait les charges.

405. — Ce genre d opérations, d'investissement de priétés immobilières au profil soit du propriétaire loi même, soit de tierces personnes, devint peu à peu si fi qiicnt que la plupart des terres <lu royaume finirent pir être aliénées de celte façon, « pour le plus complet renversement des vieilles lois communes de la monarchie-. • Le législateur se décida àcouper court à une pratiqueqoi était devenue abusive, et, après plusieurs tentatives dV mcndement, la supprima par le fameux Statute of uM (St. 27, Henri Vlll, c. 10). En vertu de cette loi, lorsqu'une personne se trouva saisie d'un héritage au profit d'oBe autre, quel qucfiU le terme employé pour marquer quelle avait un simple fidéicommis [use, confidence^ trmt\ c'est la personne appelée à recueillir les fruits etavu-

« Prcaiiii.ulo (lu Statute of usa ( l. 27, Ilenr. VIU, c. 10}

tages de Théritage qui fut réputée légalement saisie et ^ssessionnée dudit héritage, dans la mesure où aupalavant elle n'en avait que la jouissance. Selon Texpresaioa technique, the use became converted into the landy le droit de jouissance fut converti en propriété . Ainsi , supposons que A et ses héritiers fussent investis d'un bien «0 profit de B et de ses héritiers ; avant le Statuts ofuseSj JL aurait eu, en droit commun, le bien en fief simple ; depuis lors, il ne servit plus que d'intermédiaire pour fûre parvenir le bien à B en la même qualité, et celuiri se trouva non plus seulement bénéficiaire mais propriétaire du fief, même at law. Supposons, en second lieu, qu'un bien ait été cédé par N à A et à ses héritiers, sans lacune cause qui expliquât ou justifiât cette aliénation \fcithout any considération); avant le Statute ofuses^ N, le disposant, aurait été réputé, dans ce cas, avoir fait la IDession à son propre profit ou, en d'autres termes, s'être réservé les fruits et avantages du bien et n'avoir, en fait, Innsmis à A et à ses héritiers que le domaine légal, la lue propriété ; depuis le Statute, N, ayant conservé le use^ ht réputé avoir aussi conservé par là môme la saisine et la possession légales du bien et n'avoir, en réalité, rien transmis du tout à A, nonobstant l'apparente limery of seisin qu'il lui avait faite : il reprend immédiate- ■ttnt ce qu'il avait donné.

406. — Le Statute o fuses avait pour but d'extirper complètement le système des uses, de supprimer ce parlée de la propriété entre un propriétaire apparent, privé de tout bénéfice personnel, et un propriétaire utile, qui recueillait tous les fruits. 11 devait abolir la juridiction le la cour de Chancellerie en matière de droits réels im- Dobiliers, puisqu'il conférait immédiatement la propriété

r* 'liZ.LTmiï ïT HriTvjailCT DIS nCBTS

^n droit ccounm. à toate personne ayant, en fçtollf, un titre à ia joaiisaace da bien.

Ce double but ne fut pas atteint. L'institution dcf use$ sembla, au contraire, prendre, après le Statute, a regain de vitalité, et la cour de Cbancellerie retrouiaj très vite à l'aide d'un détour sa précédente importance» De sorte que le seul résultat final de la loi de Henri VS f'jt d'introduire dans les règles du droit comiM luelques-uns des principes appliqués dans les cooit d'équité ; ces principes n'ont d'ailleurs cessé de gagner du terrain en .\ngleterre, et la loi de 1873 sur fotgh nisalion judiciaire, qui a transféré à la Haute Cour di justice les attributions des tribunaux des deux ordres» dit expressément qu'en cas de conflit entre les de droit commun et les règles d'équité, ce sont, exception formelle, ces dernières qui doivent prévaloir

407. — Voici comment la cour de Chaucellerie regagner son influence. Les cours de justice, ayant interpréter le Statute, décidèrent que si A, investi de propriété légale d'un domaine, devait lo posséder V profil de B, et B à son tour au profit de C, le statiA transférait bien la propriété légale à B, mais non ai^ delà. Malgré Tévidente intention de celui qui avait aliéné le domaine, d*on assurer en réalité les bénéfices à Ci: le second n.se stipulé en faveur de C, constituait ce quoi appelait un usufruit greflë sur un autre, a useuponê usCj (»t les juges estimaient que le statut, après avo» déployé SOS cWHa on favour du premier usufruitier, n'avait plus assez de vigueur pour faire bénéficier!» second do ses dispositions. Cette interprétation peul(H

a 81 36 el 37, VicU, c. 60, { 25, n- 1!.

gique, mais littéralement correcte, fut consacrée par une jurisprudence constante. Alors même que le premier Wf était concédé à la personne investie de la propriété légale et que le bien était transmis à A et à ses héritiers, an profit de A et de ses héritiers, nulle concession d'usu- 0nÀi au profit d'une autre personne ne pouvait sortir MTet. Ainsi, lorsqu'un bien avait été transmis à A et à bs héritie!*s, to the use of A and his heirs, to the use 0C andhis heirs, les cours de justice ordinaires refullvent de reconnaître aucun droit à G ; car l'usufruit rilBot il se prévalait aurait été greffe sur celui de A, a upon the use of A.

408. — C'est là que la cour de Chancellerie trouva oasion d'intervenir. 11 était contraire à Vequity que

fût frustré de tout droit sur un bien dont le disposant eu certainement, en le nommant, l'intention de

faire jouir. La cour obligea, en conséquence, A ou B, prenait Timmeuble at law, d'après les exemples es plus haut, à ne se considérer que comme le te- |tont pour le compte et au profit de G. De là naquit El doctrine moderne des uses and trusts. Aujourd'hui, pRir constituer un équitable estate au profit d'une ipersonne, pour lui assurer, sous la protection des cours li'équilé, la jouissance d'un bien conféré, at law^ à une Brtre personne, il suffit de transmettre le bien à celle-ci, H son propre profit, au profit (in trust) de la première, fei propriété légale en fief simple appartient alors, en hHiu du Statute of usesj à la personne appelée en prekuére ligne to use, et le bénéfice réel de la disposition |lt réservé à la personne appelée en seconde ligne, au testai que trusta en vertu de la doctrine de la cour de Chancellerie.

V es taie en fief simple dont est investi le trustée perle le nom de légal estate, parce qu'il n'a de valeur qu'aux yeux des tribunaux de droit commun et n'en a aaeuoe pour les cours d'équité. A l'inverse, le droit de jomssance du cestui que trust se nomme équitable estate, parce qu'il n'est reconnu et protégé que par les cours d'équité. Aujourd'hui que la division de Chancellerie de la Haute Cour est chargée de veiller à l'exécution des fldéicommis publics et privés *, la doctrine n'a pas changé : le trustée continue, en vertu de son Ugd et tatey à percevoir les fruits du bien, mais le cestui qvt trust a le droit de le contraindre à lui en faire état.

409. — Il est à remarquer, au point de vue de II terminologie, qu'aujourd'hui, dans les actes translatik. de propriété, on se sert du vieux terme use lorsque \à\ entend que le cessionnaire ait tout à la fois la iotstl sance et la propriété légales conformément au prii posé par le Statute of uses : le bien est transmis à A ses héritiers, to the use of A and his heirs. Quand ij s'agit, au contraire, de oonslilixev un équitable estaletÊ} profit d'une autre personne que l'acquéreur apparenl» on se sert du mot trust, qui se trouve avoir ainsi le se* donné à use antérieurement à la loi de Henri VUL

410. — Le Statute of uses ayant été expresséDW*] promulgué en vue de supprimer la subdivision du de propriété en matière de tèncments et d'héritage^ s'ensuit qu'il ne s'applique pas aux uses concernant autre espèce de biens. En outre, comme le Statute po-] lait uniquement, à propos de tènements et d'héritages^ des personnes qui en étaient saisies au profit d'aotrtl|

* st. 36el37, Vicl., c. 66, § 34.

t que, au sens propre du mot, il ne peut être question e saisine qu'en matière de francs-tènements, à Texcluîou des possessions emphytéotiques et des copyholds^ m admit que la loi de Henri VIII était étrangère à tout lien n'ayant pas le caractère d'un franc-tènement. Les liens auxquels elle est réputée ne pas s'appliquer sont :

1* Tous les biens meubles, en général.

2* Les biens de nature mixte [impure personal propw(y), les c/iattels real et les terres louées à long terme kasehold lands).

3* Les copylwld lands •'».

Ainsi, après comme avant le Statuts o fuses, si A est tivesti de biens d'une de ces trois espèces au profit de I, B n'acquiert point de légal interest sur ces biens ;

pTest A qui conserve cet interest at law. Le seul chantent survenu depuis, c'est que, conformément à la lologie adoptée pour les francs-tènements, on a ié désormais à ces uses le nom de trusts ^. En prin- |ipe, les trusts de ces trois sortes de biens sont restés |égis par les mêmes règles qu'auparavant. g. 411. — Au surplus, même pour les francs-tènements, le Statnte ne s'appliquait qu'aux W5^5 passifs. Il ne contait point les uses actifs, c'est-à-dire, imposant à la mne investie du bien certaines obligations actives, te de vendre ledit bien et d'en répartir le prix d'une pertaine fagon, de payer ses dettes, etc. '^.

> * Sanders, On U$e$ and Tru$t$, ^ Hayes, Introduction to conve* ►éd., I, 249. yancing, 51 .

• GUbert, Treatiu on Utf, 79.

278 DBS EOUITABLB ESTATES

Page 1