CHAPITRE II
Des fidèioommis ou e^tt Ifwlile eêtmtêê
Dôtermiaatlon, crôatioii et aUénation dM
SoMMAJKB : 412. Détertnioallon du caractère propre de VequitableML^ 413. Mode de création ou de cession a'un équitable eêtaU; SMiittI frauds. — 414. Biens auxquels 8*appUque ce statut. — 415. Cy oil* ceitui que trust meurt intestat. — 416. Cas où il est étranger oaeoi* damné. — 417. Aliénation volontaire ou forcée de Vestatê. — 418.1^ sions des tru3t8,
412. — Lorsqu'il s'agit d'interpréter et de réglementer un fldéicommis, le principe général est que equityf^ lotos the law^ l'équité suit la loi, c'est-à-dire, que 11 cour de Chancellerie a adopté autant que possible poof les équitable estâtes les règles appliquées en droit cofr mun aux légal estâtes. Ainsi, un fidéicommis enfcveur de A sa vie durant, ou bien en faveur de A et * ses descendants, ou de A et de ses héritiers, est considéré comme conférant à A un équitable estate viager» ou substitué, ou en fief simple. Mais le principe ne s'âfplique pas d'une façon pédante ; les cours d'équité po» cèdent, s'il y a lieu, suivant des règles libérales «« harmonie avec les idées modernes. Elles ne tienne'' plus, par exemple, pour déclarer qu'un equitabU^ tate constitue un fief substitué ou un fief simple, à ce qu'on se soit servi de certaines expressions sacramef telles, si l'intention du disposant résulte clairemeol des termes qu'il a employés ; elles s'attachent plul^ à ce que les parties se proposaient de faire qu'à ce