DES EQUITABLE S8TATS
l'elles ont fait en réalité, et considèrent même vontiers comme déjà accompli un projet définitivement rété dans Tesprit des intéressés et qui n'est plus surdonné, pour être également définitif en droit corn* m, qu*à certaines formalités extrinsèques ou à certains ais. Ainsi, un équitable estate en fief simple appartient acquéreur d'un fonds dès qu'il a signé le contrat d'ait, pourvu que le vendeur ait eu le droit d'aliéner ; par iséquent, si cet acquéreur venait à mourir intestat es la signature du contrat, Cestate passerait à son ilier légitime, et le vendeur serait un trustée pour le ipte dudit héritier jusqu'à ce qu'il lui ait régulièreit transmis le légal estate ^ 13. — En principe» un équitable estate peut être créé cédé indépendamment de toutes formes ou paroles ramcntelles. On ne tarda pas toutefois à reconnaître langer de ne confier qu*à la mémoire des disposi* is aussi compliquées que le sont souvent les fidéiunis, et les risques de fraude inhérents à la forme cment orale. En conséquence, le Statute of frauds 29, Car. II, c. 3) exigea pour certains fidéicommis î constatation par écrit. D'après le § 7, toute conution de fidéicommis portant sur un immeuble, tène- Qt ou héritage, doit être constatée par un testament tel autre écrit signé de la personne qualifiée en droit nmun pour faire le trust, c'est-à-dire, du bénéficiai ner, de celui à qui appartient la jouissance du bien ; y a d'exception à la règle que pour les fidéicommis oulant d'une disposition de la loi ou transmis en tu d'une semblable disposition (§8). De même, tout
>ugden (lord SI. Léonard), on Vendort and Purchoêers^ 13* éd., iB%
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octroi OU toute cession d'un fidéicommis quelconqQe doit faire Tobjet d'un écrit entre vifs ou d'un testament signé par le disposant ou cédant (§ 9). En pratique, os se sert habituellement pour transférer un fidéicomiDis des formes usitées en matière de légal estate ; mais ce n'est pas de rigueur, pourvu qu'il y ait un écrit *.
414. — La règle posée parle Statute of fratids s^hfplique non seulement aux francs- tènements, mais encore aux copyhold lanclSj aux domaines loués à long terme et aux chattels real ^. Elle ne s'applique pas aux biens meobles proprement dits ^ ; du moins il a été jugé qu'ils ne tombent pas sous le coup du § 7, mais Snell enseigne que le § 9, vu la généralité de ses termes, fait loi pour les meubles comme pour les immeubles ^.
415. — Lorsque le cestui que trust meurt intestat, sm équitable estate passe à ses héritiers suivant les méines règles qu'un légal estate. Si, dans la même hypothèse, il ne laisse point d'héritiers, Vestate en fief simple tt fait pas retour au seigneur, par droit d'échette, comoe ce serait le cas d'un légal estate; car un fidéicominis est une simple création A'equity et non un sujet de tenure. En pareil cas, le trustée conserwe le bien, déchargé du fidéicommis qui le grevait; il en perçoit les fruits sans avoir désormais à en faire état à personne ;e& d'autres termes, il en devient l'unique et véritable possesseur *.
416. — Antérieurement au Naturalisation ad de 1870 (St. 33, Vct., c. 14), il était dérègle que, quand
3 Sanders, Uses, 5* éd., I, 377. » PrincipUs ofcquUy, 58.
» ForsUr c. HaU, 3 Ves., 696; « Sanders, Uses, H* éd., I, î»;
RiddU c. Emersorif 1 Vorn., 108. Burgess c. WheaU, 1 Wm. BUet,
*' M* fadden c. Jenkins, 1 Ph., 213 ; Beale c. Symonds, 16 B«t»..
157 ; Benbowc, Townsend, 1 My. et 406. K., 506.