DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN ANGLETERRE XXXV
XVI. — L'acte de 1873, en enlevant à la chambre des Lords la connaissance des procès Jugés en Angleterre, n'iiait porté aucune atteinte à la juridiction qu'elle exerçait de vieille date sur TÉcosse et l'Irlande, et les tentatires faites en 1874 et en 1875 pour étendre à ces deux pays la compétence de la Cour suprême n'avaient point abouti. Il en résultait que, tandis que TÉcosse et l'Irlande possédaient deux degrés d'appel, l'Angleterre n'en avait plus qu'an seul et se trouvait privée d'une garantie à laquelle, à tort ou à raison, l'opinion publique attachait un véritable prix. Le lord chancelier Cairns proposa, pour rétablir rnnité entre les diverses parties du royaume et pour donner satisfaction aux regrets exprimés en Angleterre, d'ajourner Tapplication du § 20, cité plus haut, de laisser, par conséquent, les lords en possession de leur juridiction sécu- ^^ire, du moins pour un an, c'est-à-dire, jusqu'en 1876, et Refaire, en attendant, de la section d'appel de la Cour suprême une simple t!our d'appel intermédiaire permanente. Cette solution fut acceptée, et elle est devenue la loi du * l août 1875 (c). Le nouvel acte fixe, en même temps, à h^^it membres (cinq membres de droit, les mômes que par ^e passé, et trois juges ordinaires) le nombre des membres àe la Cour d'appel (§ 4) ; il décide que la cour des Faillites de Londres ne sera pas réunie à la Haute Cour et conservera ses attributions spéciales, sauf recours à la Cour d'appel (§ 8) ; il modifie quelques-unes des règles de droit posées
(cjSoticc, Iraducllon et noies, par de législ. étrang., V, 120. MM. G. Louis. Drox et WelU, Ànn.
XXXVI INTRODUCTION
par le § 25 de la loi de 1873, et substitue aux Ruîes of courte annexe de la loi de 1873, un règlement de procédure beaucoup plus développé et plus complet en soixante-trois titres et quatre cent cinquante-trois articles. XVII. — Le retour en arrière marqué par la loi de
1875 a été accentué, l'année suivante, par un acte du 11 août 1876, destiné à régler la juridiction d'appel de la chambre des Lords et à rendre déQnitive la restitution de compétence accordée, en 1875, à ce corps politique pour une année seulement (rf). Toutefois le législateur s'est appliqué à atténuer les vices de l'organisation antérieure. Dans l'ancien état des choses, les pairs jurisconsultes, généralemont pou nombreux, étaient en outre peu assidus, de sorte que le chancelier se trouvait parfois seul, ou à peu près, pour Juger, comme instance suprême, des affaires qui avaient déjà paru devant lui à l'un de ses autres titres. La loi de
1876 lui assure deux collaborateurs fidèles, en leur allouant un traitement [iorâs tfappel, § 6), et appelle, en outre, à siéger avec lui les pairs qui exercent ou ont exercé l'une des hautes fonctions judiciaires; la Chambre ne peut statuer comme cour d'appel qu*en présence de trois au moins des personnes qui ont le droit et le devoir d'y siéger comme juges (§ 5). Autrefois, les audiences étaient interrompues par la prorogation du Parlement ; aujourd'hui, les lords peuvent juger dans Tintervalle des sessions toute cause inscrite au rôle avant la prorogation (§8). Enfin, une commis-
(d) su 39 el 40. Vict., c. 59; cpr. M. G. Louis, Ann.deUgisl. éirang, wMcd , traduction et notes , par VI, 16.