‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 155 sur 441 · Voici quelques exemples de fldéieommis implicites · texte numérisé non relu

Voici quelques exemples de fldéieommis implicites

V 11 est, en droit commun, une règle d'après laquelle, toand une personne est investie d'un bien witheut any considération, la personne qui l'en a investie est rémtée avoir entendu se réserver les fruits, le use, dudit lien. De même, en equity, lorsqu'une personne avance es fonds pour l'achat d'une propriété destinée à être ansmise et cédée à une ou plusieurs autres, elle jouit

« Ait.-^en. c.Sherbome School, •' Sheppard, Touchalone, 509. BeaT., 256; Lewln , 299. *' St. 5 et 6, Oui!. IV, a. 76, i 94.

292 DES FIDÉICOMMIS IUPUCITE8

d'un resulting trust sur ladite propriété ^. Toutefois, si l*acbat a été fait par un père au nom de son enfant, li présomption est qu'il entendait le pourvoir ; et un r^tdting trust ne prend naissance en sa propre faveur qu'aitant qu'en fait Tenfant se trouvait déjà intégralemeil pourvu ^. La même règle s^appliquerait à un achat bit au nom de la femme ou du petit-fils de Tacheteur, mail non dans le cas d*un simple neveu ^.

2* Lorsqu'une personne dispose d'une propriété entre vifs ou par testament et crée un fidéicommis pour nne partie des revenus de cette propriété, elle est réputée s'être réservé, pour elle et ses ayants-cause, la joaàsancc de l'excédent desdits revenus ; il existe, en sab-, veur, un resulting trust dans la mesure de cet excè-j dent.

3" En vertu de la maxime : equity follovos the /«4| les dispositions qui confèrent at law un bien en tennrt] conjointe, ont, en principe, le même effet en equity ;\ sorte que, quand deux ou plusieurs personnes aehèleflll ensemble des terres, avancent le prix par portions égales et se font transférer le bien à elles-mêmes et à leors héritiers, elles sont tenancières conjointes en equill comme at law, et, Tune d'elles venant à mourir. Xesî^ passe aux autres, par droit de survivance^. Mais Xeguil^^ se fondant sur le principe que c'est Tégalité qui consli-j lue la véritable équité [equalit;/ is equity), n'est p>*j favorable aux tenures conjointes, fégalité étant bidj mieux observée si chacun reçoit définitivement, pourli! et les siens, une part proportionnelle à sa mise que s il*

3'^ Dyer c. Dyfr, 1 L. C, 223.

»« SidmoxtUic.Sidmouth,2 Bcav., k:\\\ Orey c. Grey, 2 Swausl., 600.

^^ Kingdome c. liridyet^ 2 Vern.,

67, 683 ; Langfield c. HodQet,\A

*» LiUlcloD, Tenurfê. 28ù; c?i' n*' 484, 5v., et 491, sv.

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