‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 157 sur 441 · En voici les principaux exemples · texte numérisé non relu

En voici les principaux exemples

1* Equitable liens, tin lien n'est pas, à propremeot parler, un jus in te, un droit réel sur la chose d'autrai, et pourtant c'est plus qu'un jus ad rem^ un simple droit personnel à propos de la cfiose : c'est un droit (chargé) qui grève la chose, aux yeux des cours d*équllé seulement; inférieur à ce point de vue aux rent-charges W gales, qui constituent un véritable démembrement deli propriété. Nous passerons en revue, aux n*^562 et suivants, les cas où il y a un lien.

2" Lorsqu'un trustée renouvelle un bail en son propre nom et, en apparence, pour son propre complexée bail, même sur le refus formel du bailleur de eonseoUr n nouveau bail au cestui que trusta est réputé tenu par le trustée à titre de fldéicommis au profit de la persoâM qui était au bénéfice du bail antérieur^. De fflêiie, lorsqu'un associé renouvelle en son propre nom un ImII concédé antérieurement à la société dont il fait partie, i est réputé trustée du bail pour ladite société '^^. Lamêine règle s applique, en général, à toute personne se trouvant vis-à-vis d'autres dans des relations a fiduciaires ou quasi-fiduciaires ^'* » , c'est-à-dire, investie d'un mandai de confiance, exprès ou tacite.

3* Lorsqu'un copropriétaire répare le bien commun, un lien ou un trust par induction naît en sa faveur à raison de ses impenses ^^ ; il en est de même pour le tenancier à vie ou à volonté qui termine à ses frais des travaux d'une utilité permanente commencés par son auteur sur le domaine ^^

*2 Keech c. Sandfnrd, 1 L. C, 4G. *^ Lake c. Gibbon, 1 L. C, 198.

*^ CUqgc.Fishwick^ 1 Mao. el G., ^•î Hibhert c. Cooke^ l Sim. *

294; Belle, Darnett, 21 W. B , H9. Siu., 552 ; 30 BeaTan, Reporu, IC *i Snell, Princ.ofcq., 142.

DBS FIDÉIQ0MMI8 SPÉCIAUX 191

4*" Eq cas de décès ab intestat d'un Créancier investi d'un mort-gage, le legul estate passe à son héritier ; nais, V estate mortgagé n'étant, en eqtiity, qu'une sûreté pour l'argent prêté au débiteur^ Théritier en est réputé simple trustée pour le compte de ceux qui sont appelés à recueillir la créance dans la succession du défunt ^^

Des fidôloommis Cipéoiattt:

Soif MAIRE : 434. Truêi for sale. — 435. Trust for payment ofdebU,

434. — 1* Trust for sale. Lé trustée à qui un bien est confié pour être vendu est tenu d'accomplir son mandftt dans un délai raisonnable et en Ayant égard A\x\ diyers intérêts de ses mandants. Ge trust n'implique pas le droit de louer ou de mortgager le bien ^^ ; mais 16 frmtee a tous pouvoirs de vendre en bloc ou par lots, aux enchères ou de gré à gré (St. 44, Vlot., c. 41^ § 35). A l'inverse, le pouvoir de mortgager n'implique pas celui de vendre*^. En général, le cestui que trust doit ftgner avec le trustée le reçu à donner à l'acquéreur w*

Le trustée for sale n'a pas le droit de se porter acquéreur des biens qu'il est chargé de vendre, de peur que «on devoir ne se trouve en conflit avec ses intérêts ^^ 8'il nëconnait cette règle, le cestui que trust a la faculté ^c reprendre le bien, à moins qu'il n'ait confirmé l'opération; seulement il est tenu de se pourvoir à cet effet ^vaot une cour d'équité dans un délai raisonnable^^

*' r/*am6roM(//ic.Bïfccr,2L. c, ^o Forbet c. Peacoch, 12 Slm.,

" Keatingc. Kcaling, Ll. cl G., »* Lcwln, On Trusts, 460. 133. ** Campbell c. Walker, 6 Ves.,

« Drake c. Whitmore, 6 de G. 681; Baker c. Reid, 18 Beav., 398. l Sffi., 619.

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