CHAPITRE III
Des frtMfee« et des ce»tuU que UrtiSi
Saiqiaiile: 436. Capacité requise poar ôtro trustée. — 437. Désignation d*un Irutlee par la cour; pleins pouvoirs de la cour à cet effet. — 438. Obligation pour le trustée do remplir les fonctions qu'il a acceptées; difficulté de s'en faire relever; loi do 1881. — 439. Interdiction de déléguer ses fonctioDs; exceptions à la règle. — 440. Charges et prérogatives du trustée. — 441. Manière dont il doit remplir ses fonctions; responsabilité. — 442. Il n'a droit à aucune rémunération. — 443. Il ne peut retirer aucun avantage personnel du fonds qu'il administre. — 444. Règles analogues pour les comiructive trustées, ~ 445. Cotrustees, coexécuteurs. — 446. Devoirs des trustées en matière de placements. — 447. Recours du cestui que trust ODlrele trustée. — 448. Responsabilité subsidiaire de Tacquércur en cas de tnut for sale, abrogée par des lois récentes. — 449. Nature des droits en cestui que trust. — 450. Droit des créanciers du cestui que trust,
436. — Il est utile qu'un trustée ait la capacité requise ÏKmr prendre et tenir le légal estate et pour exécuter ^ fidéicommis. Toutefois, si une femme mariée ou un iQineur est peu qualifié à cet égard, il n'y a pas d'ob- Hacle légal à ce que ces fonctions lui soient confiées. Liorsqu'un trustée est atteint de démence, le lord chancelier ou la division de Chancellerie de la Haute Cour a c droit de confier à d'autres personnes la gestion du tdéicommis ^ .
Naguère les étrangers ne pouvaient être trustées en iDgleterre ; le Naturalisation act de 1870 (St. 33 et 34, ici. y c. 14), § 2, les a mis, à ce point de vue, sur le ême pied que les nationaux.
437. — Il est de principe dans les cours d'équité que, psqu'un fidéicommis existe, exprès ou légal, et qu'il r a personne pour l'exécuter, Vequity « suit le légal
st. 13 et 14, Vict., c. 60 ; 15 et c. 66 ; 38 et 39, Vicl., c. 77, % 7. Vlcl. , c. 55; 36 et 37, Vict.,
B« fiCS TTTTTZII ET IrB CESTHS Qtl THCBT
^*farf : ÎA f^rs.:.!ine investie de cet e$tate est cbarigée ; ^.* îi c.:::r de î'-:xêcat:0Q da fidéieommis. Jamais use cojr :'-T:Li:r: Le reste en échec faute d'un trustée: q:ivl ;î nV ea a p^jînl ou plus, elle en nomme unoD p/jno.; el5e-m4me au nécessaire, qu'il s^agisse d'oa prira/^ ou d'un charitable tru*t - : elle a pleins pouroin; à cet égard.
A vrai dire, les trufteef sont de simples machiDCij a^ssant suivant l'impulsion des cours d*équité, et ils nei s'écartent qu'à leurs ris<ques et périls des instructioir| qu'elles leur donnent. En même temps, ils sont suïw-] donnés au ce*tuique trust, qui peut les contraindre a justice à accomplir les divers devoirs de leur charge oi] leur faire interdire tel acte qu'il jugerait abusif \
438. — Le traitée qui a accepté ses fonctions ne pestj ensuite les répudier. Il a simplement la faculté de s'fl faire relever ou par une cour d'équité, ou conrc ment aux dispositions de l'acte constitutif, ou du sentement de tous les intéressés qui sont suijurisK Sli s'adresse, à cet effet, à une cour d équité, elle ne ler^ lèvera pas de ses fonctions uniquement parce qu'il » aura exprimé le désir. Quant au troisième moyen d'obtenir sa libération, il soulève de grandes difficultés; car le trualee arrivera rarement à prouver que /oi/i le» cestuis que trust sont suijiiris ou même en vie, et,ptf conséquent, à justifier de leur consentement unanime.
Lo trustée est réputé avoir accepté ses fonctions, soil lorsqu'il a apposé sa signature au bas de Tacte consli-l tutif du fidéieommis, soit lorsqu'à défaut d*une accepti*
2 Cpr. Williams, Real prop., * Lewin, 0« Trtult , C13. p. 175, notes o k r. ^ Ib,, 204.
DBS TRUSTEES £T DES GESTUIS QUE TRUST 299
3n expresse il a fait certains actes qu'il ne pouvait !CompIir qu'en cette qualité.
Le Conveyancing and law of property act de 1881 àl.44, Vict., c. 41), § 31, a apporté quelques tempéra- Qents à ces règles rigoureuses. Aujourd'hui, lorsqu'il y i\\\xsie\xrs trustées et que l'un d*eux meurt, ou s'absente k Royaume-Uni pendant plus d'un an, ou, tout simple- Bfint, désire être relevé de ses fonctions, les trustées étants peuvent, s'ils le jugent opportun, nommer pour mndre sa place une ou plusieurs autres personnes ; par soQséquent, augmenter à cette occasion, s'il y a lieu, le lombre des ti^stees. Toutefois, hormis le cas où il n'y a n qu'un seul trustée à Torigine, un trustée ne peut se hire relever de ses fonctions qu'autant qu'il en reste en* »re deux pour exécuter le fidéicommis.
439. — L'office de trustée étant tout de confiance péronnelle, il s'ensuit qu'il ne saurait être délégué. Le THstee qui assume la gestion d'une propriété pour le KMDpte d*autrui, n'a nullement le droit de s'en décharger »r d'autres, et, s'il le fait, c'est à ses risques et périls ^.
S'il a été expressément autorisé à se substituer un emplacant, il est clair qu'en usant de cette faculté, I n'encourt aucune responsabilité. D'un autre côté, le mstee est en droit de déléguer ses fonctions lorsque, Bivant la marche ordinaire des affaires, il y est morament contraint: ainsi, un exécuteur testamentaire qui, »meurant à Londres, a des dettes à acquitter dans le iffolk et envoie dans ce but des fonds à son coexécuteur, t réputé recourir à l'entremise de ce dernier par néssilé et faute de pouvoir procéder différemment; il
Tumer c. Cortity, 5 BeaT., 817 ; Kava c. Hickton, 30 Beav., 136.
ne pourrait, dès lors, cHrc recherché de ce chef si ta personne qu'il a chargée de la commission est de celte auxquelles, dans un cas semblable, il n aurait pasbésilè à confier de largent pour son propre compte ^.
440. — En principe, le trustée a toutes les prén^tives et toutes les charges du legalestate; il peutaliéacr le bien entre vifs ou par testament comme tout autre propriétaire. Toutefois, ce n'est pas lui qui vote pour les élections au Parlement ; c'est le cestui que trust"*. S'fl est en faillite ou insolvable, le bien ne tombe pas dans la masse ^. Le j^eal estate appartenant au trustée peulête saisi par voie A'elegit en suite d un jugement rendu par une cour de droit commun ; mais le cestui que trust n% qu'à s'adresser à une cour d'équité pour mettre le bîei à Tabri des poursuites ^.
Un fidéicommis n'est pas sujet à échette ni à coofi tion à raison de la mort sans héritiers ou de la condam-i nation du trustée. La cour de Chancellerie, dans ces cas, se contente de nommer un nouveau trustée en son liett et place *^.
441. — Les trustées, qu'ils soient, en outre, exécuteurs testamentaires ou qu'ils ne le soient pas, sont tenus d'apporter à leur gestion les soins qu'un homme dune prudence ordinaire donne à ses propres affaires. Lorsqu'ils ont satisfait à ce devoir, ils ne sont pas responsables de pertes accidentelles ; par exemple, d'une soustraction frauduleuse 1^
^ Joy c. Camphrll, 1 Scli. cl LeT., 311; ex parle Bclcfiier, Aiiib., 219.
7 Si. 6, Vict., c. 18, .^ 74.
8 St. 1 el2, Vicl.,c. 110/^^7,57; 0 cl G, Vict., c. 116, g 1 ; 7 et 8, Vict., <•• 96, a 4, 17; 12et 13, Vict., c. 106, ?§ 141, 142.
•» Fineh r. WinchcUca, 1 P. Va^ 277; Langlon c. Horion, 1 Bare,
*o St. 13 etl4, Vict., c,60. 815»
** Morley c. Morley^ 2 Ch. Ci., 2 ; Jones c. Lewis^ 2 Vcs., 240.
Au reste, la cour appelée à décider dans quelle mesure un trustée est responsable de la perte ou de la détérioration du fonds, fait toujours une distinction entre les devoirs qui incombent au trustée et les facultés dont il est investi. En tant qu'il s'agit d'un devoir, il est tenu d'une exacte diligence, sous peine de répondre de tout dommage. Quand il ne s'agit, au contraire, que d'un pouvoir discrétionnaire, il doit seulement la diligence qu'il apporte d'ordinaire à ses propres affaires.
Ainsi, d'une part, si, sans nécessité ou contrairement à son devoir, il laisse entre les mains d'un tiers les fonds dont il est responsable, s'il laisse, par exemple, des fonds héréditaires chez un banquier, pendant plus d'une année après la mort du défunt et postérieurement au payement des dettes ^^ j ou s'il confond les deniers dont il est comptable avec son propre patrimoine ^3; ou s'il partage indûment avec des tiers le contrôle dont il est seul investi *^; ou si, ayant un cotrustee^ il lui abandonne entièrement ce contrôle *^, il manque à des devoirs positifs de sa charge et le fait à ses risques et périls*^.
D'autre part, lorsqu'une clause expresse l'autorise à investir de certains biens un tiers de son choix ou bien a faire certaines espèces de placements, il n'encourt de l'esponsabilité qu'autant que l'opération qui a mal tourné est de celles qu'il n'aurait certainement pas faites pour ^on propre compte ^^.
4i2. — En principe, les trustées, exécuteurs testa-
<« Darke c. Marlyn, 1 Beav., r)2o. ^^ Caslle c. Warland, 32 Bcav.,
*5 Luptonc, Wfitiey 15Vc9.,432. 660; Matthews c. Brise, 8 Bcav.,
" Salway c. Halway, 2 Rusa, et 239; St. 22 et 23, Vict., c. 35, g 31.
ïy., 215. *' Tabor c. Brooks, 10 Ch. Div.,
<* Ctoughc, Bond , 3 My. et Cr„ 273 ; Jnre Norringloriy Bindley c,