DU DROIT DE RETOUR
rement nominal, mais entend pouvoir en tout temps 'cer le preneur à se reconnaître son tenancier. Pour constituer un rentservice au profit du bailleur, deed n'était pas indispensable autrefois 7. Il Test jourd'bui dans tous les cas où, d'après le Statute of mds, les baux doivent être consignés par écrit « ; à Mns qu'il ne s'agisse d'un bail de trois ans au plus d'une redevance n'excédant pas les deux tiers durenu total du bien, auquel cas une convention by paroi Bt (§ 2). La redevance grève le bien tout entier et chaae de ses parties. Celui qui y a droit jouit, ipso jure, ir se la faire payer, de la faculté de saisir et de idre les biens, appartenant au débiteur ou à un tiers, il trouve sur le fonds ^. D'habitude, il insère aussi même effet, dans le bail, une clause Aere-entry, qui itorise éventuellement à reprendre possession de imeuble ; du moment qu'il y a six mois de retard is le service des arrérages, il suffit qu'il intente contre preneur une action of ejectmenty pour pouvoir Texser dans le délai prévu, sauf au tenant à prévenir te conséquence en payant avant le jugement l'arriéré les frais *^.
55. — Le rentservice, étant un corollaire du droit de Dur, passe de plein droit au cessionnaire de la rêver- 2 **. Autrefois, un droit de retour ne pouvait être cédé ivec le consentement du tenant [attorwnent) *-. De- B, Yattomment a été aboli ; mais la loi déclare, ce qui d'ailleurs parfaitement correct, que la cession n'est
Mi,. I 214: Co. Lilt., 143 a, 38; 14 et 15, Vicl., c. 25, l 2.
Jt, 29, Car. II, c. 3 ; 8 et 9, Vicl., »o St. 15 et 16, Vlcl., c. 76, %l 210
tt S 3. et 21-.
:jÛ., il 213-4; Co. Lut., 47 6; <» LUI., ?J 228-9, 572.
; 3ft 4, GuU. IV, c. 42, H 37- ^^ Lilt., H .551, 5C7-9.
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opposable ao tenant qu'après avoir été portée à s connaissance par le cessionnaire *^. Pour transmeltr le droit à la redevance, il suffit donc de transmettr par un deed le droit de retour dont elle dépend. Quam c'est le tenant lui-même qui se substitue un tiers, racl porte le nom de reletue.
456. — De ce que la rente est un corollaire du droi de retour, on concluait autrefois que, ce droit venant i s'éteindre de quelque façon que ce fût, la rente cessai d*étrc due. Ainsi, dans le cas où A, tenancier d'an il meuble pour un certain nombre d'années, aurait son droit à B pour un nombre d'années moindre, mo] nant une redevance annuelle, et acquis ensuite le ml immeuble en fief simple, sa tenure à terme et sa n se trouvaient absorbées par la tenure plus large ({uil était échue ; on soutenait autrefois que, la'consolidi {merger) ayant fait disparaître le droit de retour avec i ses corollaires, A cessait de pouvoir réclamer, en sa vello qualité, la redevance qu'il avait stipulée en Ti cionne ^^. Cette conclusion , si elle était rigoureuseï juridique, avait le tort d'être absurde; aussi, après A ou trois tentatives d amendement, le St. 8 et 9, Vie 0. 106, § 9, a-t-il expressément décidé que, quand un (le retour sur des biens donnés à bail est éteint par soUdalion, le preneur ne reste pas moins tenu, envers' bailleur revêtu désormais d'un titre plus élevé ou ayants-cause, de toutes les obligations qui découlai! de son bail.
»•» SI. i et n, Ann., c. 16, l\ 9 et 10. i* Wtbb c. Bu^tell, 3 T. R., 3f