D'UN CAS OU IL N'Y A POINT DE RÉVERSIBILITÉ
simple. 11 est pourtant un cas où ce cumul se produit,
g; en vertu d'une règle de droit déjà ancienne connue sous
^ le Bom de rule in Shelley's case, — procès plaidé du
W temps de lord Coke -. Cette règle se formule de la façon
g. suivante : lorsqu'un homme est investi d'un estate de
'■ Iranc-tènement (cpr. n** 223) et que, par le même acte, cet
^^Mtate est affecté à ses héritiers, soit infee, soit in tail, le
XBot« héritiers » est réputé mis comme woî'd of limitation
^non comme wordofpurchase, c'est-à-dire, qu'il est ré-
^^puté avoir été inséré dans Tacte uniquement pour préciser
>'la nature du droit (fief simple ou ïiQitail) conféré àTac-
v'-^iéreur originaire, et nullement pour créer un estate
/ ^alinct en faveur de ses ayants-cause. Les traités an-
r . Slais consacrent de longues pages à Texplication et à
; '«fc justification de celte règle; nous nous bornerons à
i-;.^Uelqucs mots d'éclaircissement. Quand un bien est
smis purement et simplement « à A et à ses héri-
», ou « à A et à ses descendants », aucun doute ne
surgir sur la nature de Vestate transmis : c'est un
simple, dans le premier cas, et un fief tail, dans
•^ second (cpr. n"*' 225, 252). Mais, si Ton transmet
-'* A un estate for life en spécifiant qu'après sa mort le
*^΀n devra passer « à ses héritiers » ou « à ses descen-
^'ï^nts », on peut se demander, à première vue, si le dis-
' lisant n'a pas entendu créer en faveur de ces derniers
^'- ••n droit de réversibilité, un estate in remainder distinct,
qui serait incontestablement le cas si Y estate for life,
^^^i^^lieu d'être conféré à leur auteur A, l'avait été à un
^"^^iranger. La règle in Shelley's case a pour but de tran-
^"erla question négativement: les héritiers n'ont point
t 1 ftap., 94, 104; cpr. Fearoc, 9* éd., 28-208.
320 DE LA RÉ\'ERSIBILrrÊ CONTINGENTE
d'esiaie en expectative ; c'est A qui, au lieu d'un simp estate for li/Cj a, en plus et lui-même, un remaùiA f en fier ou in tail, suivant les cas) ; et comme^ d apré les principes de la consolidation {merger)j cet estait a lier ou in tail absorbe V estate simplement viager, Il résultat final est que A possède, en réalité, nnestaU fief ou in tail « in possession »; il devient inun ment propriétaire du fief tout entier et peut, par quent^ Taliéner à son gré, comme tout autre fief ou fief tail, tandis que, s'il ne possédait qu'un estate life, soumis à réversibilité au profit de ses héritiers, ne pourrait disposer du bien que pour la durée de vie et serait privé de tout droit d'ingérance quant à transmission du bien après son décès.
De la réTersibilitô contiiigeiite, en partiLcoliar
Sommaire : 461* Conditions de validité d^un droit de réversibilité. ~4G2.' estate en expectative doit être supporté par un part icular estate su) cas d'un enfant posthume. — 463. Tout remainder contingent doit dévolu avant que le particular estate ait pris fin; springing lOf, lonj devise. — 464. Conditions illicites ou immorales. — 465- Gasoil cst'ile for life est constitué au profit d'une personne non encore iiée,ii réversibilité au proût de ses descendants ; cy près doctrine, — 466. d'aliéner une possibitily, — 467. Extinction d'un droit de rêve contingent; moyen de la prévenir.
461. — En principe, pour qu'un droit deréversibil soit valablement constitué, il faut :
1** Que festate en expectative ait devant lui un cular estate de franc- tènement pour le supporter, l'expression technique.
2'' Que le droit de réversibilité soit créé par le dis sant au moment môme où il crée le particular wW