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3* Qu'il puisse sortir effet in possession ou, en d'autres termes, que le titulaire du droit soit en mesure de prendre possession du bien, immédiatement après la cessation du particular estate^ sans aucune lacune, fûtelle d'un seul jour.
462. — La saisine ou possession féodale doit toujours r^oser sur la tète de quelqu'un. L'ancien droit n'admettait pas qu'elle pût se transmettre d'une manière occulte, et interdisait, en conséquence, l'aliénation d'un fkeehold par tout autre mode que la mise en possesftion immédiate [delivery ofseisin). Si, au moment d'une iliénalion, l'acquéreur n'était pas mis aussitôt en poslession, le bien restait pour toujours entre les mains du rcndeur. Ainsi, une investiture faite aujourd'hui au profit le A pour qu'il tint le bien à partir de demain, était mile comme impliquant contradiction. De même, si la K}ssession féodale était accordée à l'appui de la consession d'un estate moindre qu'un estate en fief simple, Aie retournait au fieffant, en vertu de son droit antéieur, dès que cet estate avait pris fin ; et il ne pouvait ^*€n dépouiller que moyennant une nouvelle aliénation lufranc-tènement. Par suite, si une investiture féodale ^ait accordée d'abord à A pour la vie, puis, après son t^cès et un jour^ à B et à ses héritiers, la possession ëodale faisait retour au fieffant lors du décès de A, et 'asiate qu'il avait l'intention de conférer à B était ^nsidéré comme nul et non avenu; car, si on l'avait ^gardé comme valable, la possession féodale n'aurait eposé pendant un jour sur la tête de personne, ou, en 'autres termes, il y aurait eu un prétendu droit de éversibilité relatif à un estate de franc-tènement, sans n particular estate pour le supporter. Dans l'exemple
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cité plus haut (n** 458) d'un estate donné à un célibataire A, pour la vie, avec droit de réversibilité au profit de son fils aîné in tail, il faut donc, en vertu des vieilles règles féodales qui viennent d'être rappelées, que, ao moment même du décès de À, il ait un fils prêt à prendre possession de testate.
Il est un seul cas où, dans cette hypothèse, le fief poiu^ rait rester momentanément sans possesseur eflTedifi c'est celui où A mourrait sans avoir de fils en vie, niais laisserait sa femme enceinte. Pendant longtemps, on aappliqué à cette espèce Tancienne loi dans toute sa rigueur, et le fils posthume se trouvait privé de tout droit à F»tate. Mais, depuis le St. 10 et 11, Guil. III, c. 16, il aélé mis au bénéfice de la maxime romaine : in fans concephn pro nato habetur...; il est réputé, s'il naît vivant d viable, apte à recueillir Vestate comme s'il avait va k jour du vivant de son père, et la possession féodtle reste en suspens Jusqu'à sa naissance.
463. — Un corollaire de la règle qu'une réversibilité ne vaut que s'il y a un particular estate pour la supporter, c'est que tout remainder contingent doit dev^ nir un estate actuel et dévolu tandis que subsiste ce particular estate ou à l'instant même où il prend fin. Ainsi, si un bien est donné à A pour la vie et, après si mort, à celui de ses fils qui aura le premier atteint si vingt-quatrième année, la réversibilité contingente est régulièrement constituée ; car rien ne prouve, à priori,* que, au décès de A, personne n'aura qualité pourrtcueillir l'es tate. Mais, en fait, si A ne laisse pas de fils ayant Tâge voulu , le droit d'expectative se trouvera annulé : lors même que A laisserait un flls plus jeune, le droit ne serait pas devenu dévolu {vested) pcn-
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ant l'existence du particular estate auquel il était subordonné, et le bien ferait retour au donateur.
Toutefois, par exception, et en vertu du St. 40 et 41, Vict., c. 33, du 2 août 1877, toute réversibilité contingente créée par un acte postérieur à cette date, qui, à défaut d'un particular estate suffisant pour la supporter comme telle, serait néanmoins valable comme sprin^ gingor shifting me ou comme executory devise^, doit, dans le cas où le particular estate prendrait fin avant que la réversibilité ne fût dévolue, produire les mêmes effets que si le disposant, au lieu de donner à sa disposîUon le caractère d'un contingent remainder, lui avait lonné dès l'origine celui d'un springing or shifting ^î ou d'un executory devise.
464. — Un droit de réversibilité contingent ne peut Stre subordonné à une condition illicite ou immorale : iînsi on ne saurait en accorder un à l'enfant qu'une emme mettrait ultérieurement au monde hors mariage. 1 faut, d'autre part, que la condition ne soit pas impossible «.
465. — Une autre règle, en matière de r^m^zincfer, est tue t estate ne soit pas conféré à vie à une personne ion encore née et, après elle, à un de ses enfants. S m acte consacrait de semblables dispositions, la seconde trait nulle ^. Les tribunaux ont toutefois apporté un empérament à cette règle lorsque le remainder a été OQStitué par testament ; ils ont admis, par égard pour [gnorance présumée du testateur, que la personne non
^ Cpr., sur le sens de ces mots, ^ Haye, comte de Coaentry, 3 T.
n*' 470 et 477. Rep , 86; Burdenell c. Elwet, 1
Cpr . sur les conditions possibles East, 452 ; Colê c. bewell, 2 H. o(
impossibles, Williams, Real L. cas.t 186*
rp., p.274etsulT.
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encore née, à qui était légué un estate for life avec réversibilité au profit de ses descendants, devait être réputée avoir été gratifiée d'un estate tail^ ce qui, en fait produirait, si elle laissait de la postérité, le résuUat que le testateur paraissait avoir voulu amener parli disposition incorrecte qu'il avait libellée. Celte jurisprodence, qui tend à se rapprocher des intentions présamées du défunt autant qu'il est possible de le faire saas enfreindre directement la loi, est connue sous le nom de cy près doctrine^ ; mais elle ne s'applique qu'au cas oi Vestate attribué aux enfants d'un nasciturus a le c^^ tère d'un estate tait, à l'exclusion des cas où ce sérail un fief simple ou un estate for life''.
466. — La chance qu'a un individu d'entrer en possession d'un estate réversible en sa faveur s'appelle, ei anglais, possibility. Autrefois, une semblable possibiliii pouvait faire l'objet d'un legs^, mais non d'une aliénation entre vifs par le moyen d'un deed ofgrant ; la cession n'en était autorisée qu'en equity^ s'il y avait une valuable considération. Le Wills act de 1837 (St. 7, Cuil. IV, et 1, Vict., c. 26), § 3, a confirmé le droit de disposer d'une possibilité par testament , et VAct to amendtht law of real property (St. 8 et 9, Vict., c. 106), §6. en a également autorisé l'aliénation par deed.
467. — Autrefois, un droit de réversibilité contingcnl était exposé à s'éteindre si Vestate particulier qui le supportait venait à prendre fin subitement. Supposons oa domaine conféré à vie à un célibataire A, avec réversibi-
« Fearne, 204, r>02, 565; Jarman, 198; Brittowc, H-'arcff , 2 Ves. iciu
WilU, 3- édil., 278; Vanderplank 336.
c. King , 3 Hare , 1 ; Hampton « Roe d, Perry c. Jonet, 1 H.
c. Holmany L. R., 5 Ch. Div., 183. Black., 30.
' Sfaward c. Willcock^ 5 Eatt,