DB LA RÉVERSIBILITÉ CONTINGENTE
iîlé, après sa mort, au profit de son fils aîné et de ses descendants et, à défaut de postérité de A, au profit de B et de ses héritiers. Dans cette hypothèse, A jouit tf an estate for life in possession, son fils a un contingent remainder in tait, destiné à se convertir, à partir de sa conception, en un vested remainder in tait; B a im vested remainder en fief simple. Si Vestate de A venait à s'éteindre brusquement de son vivant avant qu'il eût un fils, B acquérait immédiatement un estaie en fief simple in possession et excluait définitiyement toute prétention de la part du fils qui pouvait nattre plus tard à A; car ce fils, pour user de son droit, devait, d'après l'acte de donation, se trouver en mesure de l'exercer avant B. Le contingent remainder du fils de A se trouvait donc éteint par suite delà cessation du partictilar estate de son père, et ce, ^ contrairement aux intentions probables du disposant. On avait imaginé de prévenir ce résultat en interposant un vested estate entre ceux de A et de B : on conférait cet estate à des trustées, chargés de représenter et de garantir les bénéficiaires éventuels d'un droit de réversibilité, pendant toute la durée de la vie de A. Par suite, ^eitate de A venant à cesser avant son décès, Vestate des trustées empêchait B de prendre immédiatement possession du bien et permettait au fils de A, né après coup, de faire valoir utilement le droit créé en sa faveur par l'acte constitutif Aujourd'hui, en vertu de VAct to amend the law of real property (St. 8 et 9, Vict., ». 106), § 8, un droit'de réversibilité contingent demeure efficace encore que Vestate qui le supporte ait pris fin vant l'époque prévue, par suite de confiscation, de urrender, ou de consolidation.
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