‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 176 sur 441 · Pouvoirs (tJHtwew^B) généraux · texte numérisé non relu

Pouvoirs (tJHtwew^B) généraux

471. — L'une des applications les plus usuelles des ffinging uses se présente dans le cas où une personne irée, au moyen d'un pouvoir qu'elle confère à une autre, ao me, — avec Vestate correspondant, — destiné à sortir effet à la volonté de cette dernière * . Telle serait une session de terres faite à A et à ses héritiers, au profit to the use) de telles personnes qu'il plaira à B désigner f^oini) à cet effet par acte entre vifs ou testamentaire, t, à défaut de désignation, au profit de C et de ses béliers; C, dans cette hypothèse, est investi d'un estate ^volu, mais sujet à être à tout moment anéanti {divested) ur l'usage que ferait B de son power of appointment ; autre part, B, bien que n'étant pas propriétaire du bien,

en tout temps, la faculté d'en disposer, soit en faveur un tiers, soit tout simplement à son propre profit et à lui de ses héritiers, par acte entre vifs ou par testaent. Ce power of appointment éqw'wdiixl donc en quelque ^ière à une donation au profit de celui qui en est insti, et il compte dans son avoir à telles enseignes que, iprès le Bankruptcy act de 1869, le syndic de sa faile peut l'exercer en son lieu et place au profit de la isse-.

472. — La personne investie d'un /?oe^^r est tenue, en îterçant, de se conformer strictement aux règles po- ."s soit par le disposant, soit par la loi. Ainsi, si le ver lui donne le droit de disposer du bien entre vifs, I ne peut le faire par testament, et vice versa; s'il

:o. Lilt., 271 6, n. 1. al. 4, § 25, al. 5.

;r. 32 et 33, Vict., c. 71,8 i3,

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exige la présence de deux témoins lors de la confectiofl d un deed. il ne sufSt pas qu*elle en appelle un seoL Toutefois, à ce dernier point de vue, le St. 22 et 23, Vict, i\ 35, § là» a apporté quelques tempéraments à larfgueur minulieose de Tancienne jurisprudence et décidé; notamment en matière de deeds^ que l'omission de ïm é^ formalités spéciales imposées par le conslitiiiii a*e>l p^Hnl opposable au fondé de pouvoirs, si i obtfi^fT^ toutes celles auxquelles la loi subordonne m- >>«ni kJù U \iiUdité dun deed. Le WiUs act de 1837(§{0) amt sk^^À po^ la même règle quant aux pouvoirs àexfi^ ifff p«&r testeoieat, tout en décidant, d'autre part, qvek p^Htxoo: ine swait n^patê régulièrement exercé, — eocoR 4tfte Le ^^bJKf 4e pi>uToir^ se fût conformé i tontes la ^\ii(iMA.H?::^ (WTMOjaielIes du disposant, — qu aalant fH T^^a ^««uiwaiK n^tKXidnîl aux diverses prescriptiOBS ik

ftX<. — A ^^^filf éf» M0rrr9 of mppomtment génénoSt icfK I W'^aù ïiQK xtie5c:i>a. il existe aussi des pouvoiff s(K*o.axv 1 '^îtlSîï ie j^otfr aae propriété ou de la Teodï*

v,>it 4 ^u Tius mac X' 2^^ que. josqu a une épo(|it >vv'Mo:. X t '^'fia-icit^r i v.nf aivTiit pas le droit de W ■^^al^:Hn*mvittt i xmiwuàîe ai».tn acte susceptible 4'** o«vrt>f tjcs ^lbu^ la iuûi à soa iêeè*: il ne pouvait W c cacr iv'iir xxi i»«iar« ia^rmai^ d'années, mais «*■ ».ntKMw ta tfttvimiin. ^cor u iirnfe de sa propre jow»* x,i.ivv. ^Uis^ ^ittiiu m r^awf ^/r tt/> est créé partA v< •.'^ ,vuiinv* ,* :>i laïuoni \xl lliibitude. le tenancier vv^4v wv^va^ ^xirsTî^i^mKiK I i&ttfn^rjaiioa de loaerl'ii-

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