POUVOIRS SPÉCIAUX 3S
leuble pour tel nombre d'années ou sous telles condiioos spéciales. Ensuite de Texercice que le tenancier fait le ce pouvoir, un use prend naissance au profit du preaeur pour toute la durée du terme fixé, et, en même temps, ui estaie de même durée, complètement indépendant de k continuation de la vie du bailleur. Si, en cas de powerj le bail excède les bornes du pouvoir conféré, il est radicalement nul et peut, au décès du tenancier à vie, être mis à néant par toute personne ayant sur le bien un dlroit do retour ou de réversibilité. Toutefois, d'après leux lois récentes, si ce bail avait été fait de bonne foi i que le preneur fût entré en jouissance, le bail estconidéré» in equity^ comme un contrat tendant tout au loins à donner au preneur le droit d'obtenir & première fiquisition un bail valable, dans les limites du power, i sous des conditions identiques d'ailleurs ; les mêmes )is prévoient, en outre, divers cas de confirmation du ail eu taché d'irrégularité, de façon à garantir autant ne possible les intérêts du preneur de bonne foi ^. 474. — Le pouvoir de vente ou d'échange inséré dans in seulement d'immeubles donne aux trustées chargés te veiller sur le settlement Isi faculté, — avec le conseniCment du tenancier à vie qui possède le bien en vertu ib settlementj et parfois aussi de leur autorité privée, pi ce tenancier est mineur, — de vendre ou d'échanger les terres comprises dans le fidéicommis et, par suite, ie révoquer les uses établis quant à ces terres par ftcte constitutif et de les remplacer par d autres. Seulement le prix de la vente ou la soulte de l'échange poit toujours être consacré à l'achat d'autres terres,
» SI. 12 et 13, Vlct., c. 20. 5 4 ; 13 cl 14, Ylcl., o. 17, |( 2 «t 3.
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et ces terres doivent être affectées par les trmteet^ de même que celles reçues en échange, aux tisea encore subsistants d'après l'acte constitutif primitif; provisoirement les deniers peuvent être placés en fonds publia ou sur morl-gage, à condition que le revenu en soit remis à la personne qui aurait droit à celui des terres comprises dans le fidéicommis; en cquity, ces deniers non eneort remployés ont le caractère immobilier des terres qu'ils représentent *.
475. — Parfois un pouvoir est aussi qualifié de spécial non parce qu'il a un objet limité, mais parce que les personnes en faveur de qui il est permis d'en user soii d'une catégorie particulière. Tels sont les pouvoirs doinés à reflet d'assigner un douaire à une femme mariée ou de procéder au partage des biens du mandant enbc ses enfants. Les estâtes constitués en exécution d'un pot voir sont réputés l'avoir été directement par le disposant; et. s'ils avaient été entachés de nullité dans cette de^ niire liypollicse, ils ne le seraient pas moins pouravo^ rlc oivéspar le fondé de pouvoirs'*.
i7o. — En général, les pouvoirs peuvent prendre âi p:u' suite d'un aele d'abandon {deed of release) faitptf colni qui les a reçus au profit du possesseur d'unwtiitc do franc-tcnemenl sur le bien '». 11 n'y a d'exceplioil i|ue pour le cas où la personne investie des pouvoirs aie I devoir précis do les oxon*er à une époque ultérieure. \
i77. — On appelle executory devise un legs qui coû-
• r r Si. *:.^ <\ :«, Vlci.. c. liS. * Alban\/t case, 1 Rep., llû *,
> «V. l'.;i ,i:i l,,\, 1. vu. -J. i!3 'I.
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e au légataire la propriété des terres, non pas à la mort testateur, mais seulement au cas où telle circonsce contingente viendrait à se réaliser. Ainsi, N lègue î terre à son fils mineur A et à ses héritiers, et, pour cas où A mourrait avant Tâge de vingt et un ans, à t à ses héritiers. A a un estate en fief simple inposses- 2j grevé d'un executory interest en faveur de B. Si ic meurt pas avant l'âge de vingt et un ans, son estate appartient franc et quitte de toute incumbrance. s, s'il meurt avant cet âge, rien ne saurait empêcher tate de B de prendre immédiatement naissance, de enir un estate in possession et d'anéantir à jamais tate qui avait été conféré en première ligne à A et à héritiers.
78. — Vexecutory devise diffère d'un droit de résibilité contingent : l"" en ce qu'il n'a pas besoin tre supporté par un particular estate in possession ; m ce que, par ce moyen, un bien possédé en fief simpeut être transmis, soit au même titre, soit à un e inférieur, par exemple à titre A' estate tail ou A'ese for life. Supposons que N lègue des terres à A pour vie, avec droit de réversibilité en fief simple en faveur celui des fils de B qui aura le premier vingt et un ans complis : la disposition au profit du fils de B sera un ntingent remainder ou un executory devise, selon que mourra après ou avant le testateur. Si A survit au testeur, il est investi d'un estate ^^ franc-tènementàl'expilion duquel est subordonnée l'entrée en possession du > de B ; par conséquent, le fils de B a un droit de rérsibîlité, et, comme ce droit ne deviendra effectif que ns le cas, encore douteux, où B aurait un fils et où ce ; atteindrait sa vingt et unième année, il est simplement
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contingent. Au contraire, si À meurt avant ie testatetir, le testament se réduira, lors de l'ouverture de la succession, à une simple disposition en faveur du fils de B qui atteindra le premier Tâge de la majorité. Cette disposition n'est pas subordonnée à Texpiration d*un esiate de franc-tènement antérieur ; elle sortit effet de plein droit dès qu*un flls de B atteint l'âge voulu et, à ce moment, elle détruit Vestate en flef simple qui, à défaut d'autres dispositions testamentaires, avait passée également de plein droit, au heir at law de N, lors du décès de celuici. Il y a donc dans ce cas, non plus un droit de révenir bilité, mais un executory devise.
Sous la législation antérieure à VAct to amendthek» as to contingent remainders (St. 40 et 41 , Vict., c. 33), » A survivait au testateur, mais mourait avant qu'ancm iils de B eût atteint sa vingt et unième année, Taffectatioft au profit de ce fils devenait caduque, faute d'un estattit franc-tènemcntpourla supporter plus longtemps, taoA qu'elle était valable si A mourait du vivant du testateur. Cet act a eu pour but de remédier à ce que cette règle avait de trop rigoureux ; aujourd'hui, comme nous raTOos dit plus haut (n" 463), dans le cas oiile particular esteti prendrait fin avant la dévolution du contingent remù^ der, la réversibilité n'en aurait pas moins lieu au proK du titulaire, tout comme si le disposant, au lieu décret en sa faveur un droit de réversibilité contingent, avait donné à sa libéralité la forme d'un springing or shiftai use ou celle d'un executory devise.
^S QUEL DÉLAI UN EXECUTORY INTERËST DOIT SORTÎR EFMST 3Î5 5. Règles OOmmunes à tous les eocecMlory intew^emU,