‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 179 sur 441 · DANS QUEL DÉLAI LT^' EXECUTORY INTEREST DOIT SORTIR EFFET · texte numérisé non relu

DANS QUEL DÉLAI LT^' EXECUTORY INTEREST DOIT SORTIR EFFET

Bnans *®. Pour peu que, dans une hypothèse quelconque, Ventrée en jouissance de Vinterest puisse se trouver reportée à une époque plus reculée que celle-là, Vinterest est radicalement nul dès le principe. Tel serait le cas d'une libéralité en faveur du {premier fils de A, — personne en vie, — qui atteindrait sa vingt-quatrième année ** ; car, si K mourait ne laissant qu'un fils âgé de quelques mois, *tstate de ce fils ne prendrait naissance qu'au bout d'un aps de temps excédant les vingt et un ans à dater du dé- ;ès de À, qui sont le délai maximum admis par la loi.

482. — D'autre part, d'après le St. 39 et 40, Geo. III I. 98, une restriction a été apportée aux dispositions (pli tendraient à accumuler les revenus d'une propriété LU profit d'un possesseur futur. Cette loi a été provoquée lar le bizarre testament d'un M. Thellusson, qui avait presîrit d'accumuler les revenus de ses biens pendant la vie le tous ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants rivants au moment de son décès, au profit de ceux de ses lescendants qui seraient en vie au décès de la dernière ie ces personnes. M. Thellusson s'était, comme on le voit, strictement conformé à la règle qui permet de subordonner l'entrée en vigueur d'un exécutory interest an décès d'un nombre quelconque d'individus actuellement en vie.

Pour prévenir l'usage abusif qu'on pourrait être tenté de faire de cette facilité, la loi a défendu l'accumulation pour une période plus longue que la vie du disposant, DU que vingt et un ans à partir de son décès, ou que la ninorité d'une personne actuellement en vie ou conçue i l'époque de son décès, ou que la minorité de la per-

î« Jarnian, WxUb, 3* éd., 229. 61 ; Griffith c. Blunt^ k Beav., 24

'« Pitn:man c.i\>u;wian, 10 Sim.,

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