‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 18 sur 441 · XVIII.— Un ordre en conseil de la reine, du 16 décembre · texte numérisé non relu

XVIII.— Un ordre en conseil de la reine, du 16 décembre

1880, complété par une loi du 27 août 1881 (St. 44 et 45,

Vict., c. 68), a encore changé l'organisation de la Cour

suprême de justice, telle qu'elle résultait des diverses lois

que nous venons d'analyser. Les trois divisions du Banc de

la reine, des Plaids communs et de l'Échiquier ont été fon-

(e) Cpr. Judieial commitlee ad XI, 14. (U 18S1, Ann. de UgiiL étrang.,

XXXVni INTRODUCTION

dues en une seule, de sorte que la Haute Cour n'en compte plus en tout que trois , au lieu de cinq. Les offices de chief justice des Plaids communs et de chief baron de rÉchiquier ont été supprimés ; leurs titulaires ont cessé d'être membres de droit de la Cour d'appel, et, en revanche, le présisidentde la division des Testaments, Divorces et Amirauté a été appelé à y siéger (L. 1881, § 4). Le maître des rôles a été relevé de ses fonctions de membre de la Haute Cour, afin qu'il puisse se consacrer uniquement à celles de juge d'appel (L. 1881, § 2). Le nombre des juges d'appel, après avoir été successivement de trois et de six, a été fixé définitivement à cinq (§ 13), auxquels s'ajoutent quatre membres de droit : le chancelier, le maître des rôles, le lord chief justice et le président de la division des Testaments.

XIX. — Il nous reste à résumer en quelques mots la nouvelle organisation.

Au bas de l'échelle judiciaire, les Cours de comté.

Au-dessus d'elles, fonctionnant comme tribunal de première instance pour les affaires qui excèdent la compétence de ces cour s et comme tribunal d'appel pour les affaires jugées par elles, la première section de la Cour suprême, la Haute Cour de justice^ divisée en trois chambres : 1° Chancellerie, 2* Banc de la reine, Plaids communs et Échiquier, 3* Testaments, Divorces et Amirauté.

Au-dessus de la Haute Cour, la seconde section de la Cour suprême, c'est-à-dire la Cour d^appely composée des présidents des trois chambres do la Haute Cour, du maître des rôles et de cinq juges d'appel.

Au sommet de la hiérarchie, la chambre des Lords, ou

DE L*0R6ANISÂTI0N JUDIGUIRE EN ANGLETBRRB XXXIX

(oormieux dire, le tribunal auquel elle prête son nom, son (reitige et le lieu de ses séances, et dont la loi de 1876 a lé^é la composition.

IX. — Il est de principe, en Angleterre, que k connaisnucedes questions de fait, même au civil, soit réservée au jurj; (/] règle traditionnelle qui est formulée dans Tadage : Ad quasstionem facti non respondent judices, ad quœstionem jurunon respondent Juratores, Dans les discussions qui précédèrent la réforme judiciaire de 1873, Tinstitution du jmy en matière civile fut vivement attaquée, et Ton demanda que la Cour restât libr6 de décider si Taflaire serait ou noa renvoyée au jury. Le Parlement s'en tint à un système mixte. D'après la loi de 1873 et les Ruîes of the suprême Court actuellement en vigueur, les parties ont, en principe, le droit de réclamer un jury dans les formes et délais voulus. Si elles n'en usent pas en temps ^utile, la cour jouit d'un pouvoir discrétionnaire : elle peut, à son ré, saisir du litige le juge seul, le juge assisté d'un jury ou d'assesseurs, ou bien un arbitre rapporteur {officiai or spécial référée). La cour peut même soustraire au jury une affaire qui lui reviendrait naturellement, lorsque le procès soulève des difficultés spéciales exigeant de longues recherches ou des connaissances techniques. Les conditions dans lesquelles se présente l'affaire ne sont pas seules

(fj Cpr. Etude «wr le jury civil Juries act, 1870 (SI. 33 et 34, Vict., en Atiol^lcrre, par M. Loytiel, Bull. c. 77). de législ, comp,, t. XI fl, p. 178;

XL INTRODUCTION

à influer sur la question de savoir si un jury sera appelé à y intervenir : la nature de la juridiction saisie n'est pas indifférente. Ainsi, dans la division de Chancellerie, le jugement sans jury est la règle, le contraire, l'exception ; et la division des Divorces et Testaments peut toujours écarter le jury si elle le juge à propos.

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