‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 184 sur 441 · DB LA TENDRE CONJOINTE · texte numérisé non relu

DB LA TENDRE CONJOINTE

peut toujours, pendant sa vie, convertir sa tenure conjointe en une tenure en commun.

487. — Tout immeuble peut faire Tobjet d'une tenure . eoDjointe. Lorsqu'un immeuble est donné à A et B conjointement, sans autre indication, ils en deviennent te- ^■anciers conjoints à vie. Comme, à Tégard des tiers, les ûts constitués au profit de chacun d'eux sont réputés confondre, ils durent nécessairement jusqu'au décès dernier survivant. Tant qu'ils sont tous deux en vie, rfls prennent chacun une moitié des fruits ; mais, au décès Tun, l'autre a droit à la totalité pour le reste de ses

^ L'immeuble peut aussi être constitué, non plus à vie,

en fief substitué, au profit de À et B et « des héri-

de leurs deux corps ». Dans ce cas, deux hypothèses

présentent : ou bien A et B sont des personnes suscep-

de se marier ensemble, ou bien ils ne le sont pas

frère et une sœur, ou deux hommes, ou deux femmes).

la première hypothèse, A et B ont un estate in spe-

tailj un fief substitué spécial, que ne peuvent recueil-

après eux que les héritiers issus de leur mariage * ;

tant qu'ils sont tous deux en vie, ils ont droit aux fruits

J^ar portions égales; au décès de l'un d'eux, le survivant

Ijpii perçoit la totalité, et, à la mort de ce dernier, l'héri-

issu du mariage recueille le bien tout comme si A et

n'avaient constitué qu'une seule et même personne. Dans

seconde hypothèse, tant que l'unité de durée subsiste,

loi la respecte : A et B sont considérés comme ne for-

it qu'une seule personne et, pendant toute leur vie,

laissent du bien en commun; au décès de l'un, Tautre

« Co. LiU., 206, 25 6; Bacoii,iVeui Abridgmenif Ut. Joint TtnanU {G).

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prend le bien tout entier pour le reste de ses jours; mais, comme ils ne sont pas susceptibles de se marier easemble, il n'est pas possible qu'une seule et même pe^ sonne descende et hérite d'eux ; au décès du dernier siu^ vivant, le bien se disjoint et se partage par moitié entre l'héritier de A et l'héritier de B ; mais ceux-ci ne sont plus des tenanciers conjoints, ils sont de simples eotenanciers; au lieu de deux personnes possédant colleciivement le bien tout entier, comme l'étaient A et B, il f a deux tenanciers possédant chacun une moitié indivise, sans nul droit de survivance sur la part du prémouraoL

Enfin, il se peut qu'un bien soit donné à titre de fief simple à deux ou plusieurs personnes conjointement. Td est le cas où un bien est donné « à A et B et à leoi héritiers », ou bien « à A et B et à leurs héritiers (M cessionnaircs ». En réalité, le bien ne passe, nonobstaol les termes apparents de cette formule, qu'aux représf* tants de A ou de B. En effet, tant que A et B soutenu ils possèdent le bien conjointement ; au décès de l'i» d'eux, le survivant recueille la totalité, et c'est rhérilier de ce dernier qui lui succède dans la possession du bien, àrexclusion des héritiers du codonataire prédécédé ^

488. — Les tenurcs conjointes en fief simple sontbeaftcoup plus usitées que celles en fief substitué ou à Nie. Lorsqu'un bien doit être confié à des trustées, ces triutees sont, en général, constitués à Tétat de tenanciers conjoints, de telle sorte que, lun d'eux venant à mourir, le bien passe de plein droit aux survivants, à Vexclasion des héritiers ou légataires des prémourants ; cen'esl qu'au décès du dernier survivant que le bien est recueilli

^ LiUleton, Tenures, §280.

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