DE LA TENUBB CONJOINTE
par sou héritier ou légataire et conservé par lui en fidéil commis jusqu'à ce qu'un nouveau trustée ait été régulièt^ rement constitué,
^ 489, — De ce que les tenanciers conjoints ne forment qu'une seule personne à l'égard des tiers, il résulte, : d'une part, que leurs droits respectifs doivent prendre naissance en même temps ; sauf une exception pour le cas où l'immeuble est cédé en vertu du Statute of uses ^ et pour celui où, le droit des tenanciers découlant d'un testament, les légataires peuvent prendre leurs parts à des époques différentes 7. Il en résulte, d'autre part, que, 'itfrun des tenanciers conjoints veut disposer de son droit faveur d'un des autres, il ne peut le faire par l'un modes translatifs de propriété entre étrangers, cbades tenanciers étant réputé dores et déjà investi de chose tout entière : la cession doit prendre la forme 'no acte de renonciation {release) ^.
490. — La tenure conjointe ne produit ses effets que it qu'elle subsiste. Il est au pouvoir de chacun des ini4^^fc€ssés d'y mettre fin {sever), notamment en aliénant sa i' put de droits. Cette aliénation et, par conséquent, la -" disjonction peuvent se faire par tel mode de disposition <|ii'il plaît au tenancier de choisir, hormis par testament: le legs d'une part dans la tenure conjointe serait sans '^ " effet , attendu qu'un testament n'a d'effet qu'après la Çt; 9kOTt du testateur et que cette mort ouvre immédiate- ^. tient, au profit des tenanciers survivants, un Jus accrestendi découlant du titre constitutif même de la tenure et, jNir conséquent, antérieur et supérieur au legs ^.
IsT-
• Bacon, New Ahridg.^ tit. Joint • Bacon, op. cit, (I). 3, 2 ; Co.Lilt.,
TenanU (D); Gilbert, Treatise on 169 a.
L'tes, 71. » Lillleton, Tenure*, J 287.
' Jarman. WiUs, Z* éd., p. 235.