‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 186 sur 441 · DE LA TENURB CONJOINTE · texte numérisé non relu

DE LA TENURB CONJOINTE

Si le tenancier n'use pas de son droit de disposition entre vifs^ sa part accroît , comme nous venons de le dire , à ses cotenanciers survivants, en vertu du droit d'accroissement et de survivance qui est de Tessencede ce genre de tcnure.

S'il en use, la disjonction produite par l'aliénation brise tout à la fois l'unité de titre, de durée et de point de départ; Tunité de possession subsiste seule, tant qu'on se procède pas à un partage. La part aliénée cesse défaire partie de la tenure conjointe et forme dorénavant lobjet d'une simple tenure en commun : le tiers acquéreur tiait sa part indivise en qualité de tenancier en commun , avee les autres tenanciers conjoints primitifs , lesquels conservent, d'ailleurs, ce caractère tant qu'il n'y a pas uoe nouvelle disjonction entre eux-mêmes.

491. — Les tenanciers conjoints peuvent aussi opérer la disjonction par un partage amiable ou judiciaire. Jusqu'au règne de Henri VIII , le partage n'était possible qu'autant que tous les intéressés étaient d'accord poor y procéder. Divers statuts remontant à ce règne admirent la possibilité d'un partage judiciaire, en vertu d'un ter// of partition obtenu du tribunal compétent *o. Plus tard, c'est la cour.de Chancellerie qui fut spécialement charçéc de connaître des actions en partage , et le statut 3 et 4, Guil. IV, c. 27, § 36, abolit l'ancien mrit of partition, qui était, d'ailleurs, tombé en désuétude. La loi sur Torganisation judiciaire de 1873 (St. 36 et 37, Vict.. c. 66) a transféré l'examen de ces questions à la Haute Cour de justice (§§ 16 et 17). Que le partage soit amiable ou judiciaire , les cotenanciers ont à se céder mutuellement

«0 St. 31, Hanr. VIII, c. 1. ol St. 32. Honr. VIII, c. 32.

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