DE LA TENURE CONJOINTE
ips parts OU, pour mieux dire, en tant qu'il s'agit de Qanciers conjoints, à renoncer réciproquement à leurs Dits sur les parts échues à leurs consorts ; pour les simes tenants en commun qui veulent sortir d'indivision, faut des actes de cession mutuels, comme entre étranrs. Le partage est nul, ai lato, s'il n'est pas fait par ed (St. 8 et 9 , Yict. , c. 106 , § 3). S'il y a parmi les partageants des incapables, — mineurs ou aliénés, — cour a qualité pour assurer l'effet du partage réglé r elle, en investissant de la part de ces incapables les rsonnes qu'elle juge à propos de choisir (St. 13 et 14, 5t. , c. 60, §§ 3, 7 et 30). Un autre moyen commode faire le partage est de recourir aux Inclosure commismers^ lesquels sont compétents, en Angleterre et dans pays de Galles, pour procéder sous leur sceau à des rtages et échanges d'immeubles , sans qu'il faille au- D acte ni de cession ni de renonciation ^K D'après des lois récentes, la cour, saisie d'une demande partage, peut, si elle le juge à propos, ordonner la ûte du bien et la répartition du prix entre les intéjsés. Lorsque la vente du bien commun est requise par \ personnes ayant droit à une moitié au moins dudit m, la cour est tenue de l'ordonner, à moins de rai- QS graves. Mais, même en dehors de ce cas, il est loi- Je à la cour d'ordonner la vente requise par Tun des éressés , encore que les autres offrissent de racheter part *-.
Celle matière est réglée par uoe et 16, c. 79, H 31-32; 17 et 18,
ne de lois du rèi?ne de Viclo- c. 97, J 5; 20 et 21, c. 31, U 1-11 ;
'•: St. 8 et 9, c. 118, U i47, 150; 21 et 22, c. 53; 22 et 23, c. 43 U 10-
iO. c. 70, Il 9-11 ; 10 et H, Il ; 39 et 40, c. 56, | 33.
1. !2 4 et 6; 11 et 12, c. 99, «> St. 31 et32, Vict., c. 40, amendé
12 et 13, c. 83, || 7 et 11 ; 15 par St. 39 et 40, Vict., c. 17, || 3-5.
DB LA TBNURB EN GOmiTIN
l>e la tenure en oommnn
SomoiBB : 491. DëfinitloD. — 492. Droits de chaque tenant. — 493. Pirtafli.
491. — Les tenants in common sont de simples cotenanciers par indivis, qui possèdent ensemble la môme chose (unité de possession), mais chacun en vertu d'n titre distinct pour sa part. Dans ce cas, les parts dei communistes peuvent n'ôtre pas égales et leurs droSi avoir une durée différente , les uns tenant en fief, la autres à vie seulement.
DansTétat de communauté, quelques-uns des comministes peuvent être entre eux des tenanciers coi^oinU et , par rapport aux autres, de simples cotenants pir indivis. Entre les deux genres de tenures, il n'y a qu'une similitude : « l'unité de possession ».
492. — Par rapport à sa part, le tenant in comrm est exactement dans la position d'un propriétaire d>J/flft séparé. C'est dire qu'il ne jouit d'aucun droit de sin^ vivance éventuel sur la part des autres cotenanciers , mais, d'une autre côté, qu'il n'est pas exposé, en cas de prédécès, à ce que sa propre part soit absorbée par eux au préjudice de ses héritiers naturels ou de ses légataires.
493. — Il n'est, pas plus que le joint tenant, contraint de rester dans l'indivision ; il a toujours le droit decotttraindre ses cotenanciers au partage, en s'adressaatà une cour d'équité. Il peut de môme aliéner sa part quand bon lui semble. Les partages extrajudiciaires doivenl être faits par deed (St. 8 et 9, Yict., c. 106, § 3).