DE L'INDIVISION ENTRE COHÉRITIERS
OÙ les joint tenants ne le pouvaient pas ; ils ont, cela va sans dire , le droit de procéder à un partage amiable , lorsqu'ils s'entendent à cet effet ; — 2* en ce que l'unité de temps n'est pas nécessaire entre coparceners ; ainsi, si un homme laisse deux filles comme cohéritières indivises et que Tune d'elles meure avant l'autre , la survivante et l'héritier de la fille prédécédée n'en demeurent pas moins coparceners ; — 3" en ce que le droit des coparcenei's ne porte pas sur la totalité de la chose commune : ils ont droit à une part de la chose ; ils n'ont pas un droit collectif sur la chose tout entière, d'oii il résulte qu'ils n'ont aucun droit de survivance ou d'accroissement; la part de chacun d'eux passe, lors desoo décès, à ses propres héritiers *^.
496. — Aussi longtemps que les biens continuent de se transmettre par succession et demeurent indivis, les tenanciers restent des coparceners. Une fois le partage opéré, tout lien est rompu entre eux. Si, bien qu'il nYJ ait pas eu de partage , l'un d'entre eux aliène sa part, l'acquéreur et les cohéritiers restants ne sont plus entre eux des coparceners ^ mais des tenants in commonjt simples cotcnanciers par indivis.
«« Co. LilL, 163, 164,174.
SECTION HUITIÈME