CHAPITRE I
Des restrictions apportées aux droits des acquéreurs
d'immeubles
SoiocAUi : 498. Conditions imposées par teslament ou par contrat de ma« rUge : covenanU; leur effleacité à Tégard des successeurs de celui qui les
cHAPriRE n
et dgreLoppemant liiatorique de l*l]istitatkm
SoncAims : SOÎ. Gage TivmnU mort-gage. — 5(0. Déflnitioii da gage tHi — 504. DéSnition da mort-çage. ~ 505. Différences entre rinteiprélit donnée da mort-gage par les tribonaax ordinaires et par les cours d'é^ (acQlté de rachat. ~ 506. Lois de 1736, 1853 et 1873. — 507. Règle fi a morigagej ahcayt a morigage. — 508. Cas où il y a ea Tente s claose de réméré. — 509. Législation moderne; caractère iia*elle i doi au mort-gage.
5<>2. — En fait de possessions tenues par un créa cier à tîtrt3 purement conditionnel et pour sûreté de créance, on distinguait, dans l'ancien droitanglais, legii vivant {vivum vadiurriy living pledge\ et le gage me ou mort-gage [mortuum radium, dead pledge) *.
503. — Le gage vivant était celui dont le créand n'était nanti que pendant le temps qu'il fallait po amortir la créance, en principal et intérêts, au moy des revenus annuels du bien. On l'appelait vivant, par qu'il sur\1vait à la dette et faisait retour au débiteur, si propriétaire, aussitôt que la dette avait été remboursé ou, suivant d'autres, parce que le gage, travaillant 1 même par ses fruits à l'extinction de la dette, semM posséder une sorte de vitalité ^. Ce genre de sûreté par avoir complètement disparu.