‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 192 sur 441 · CARACTÈRES ET DÉVELOPPEMENT DE L'INSTITUTION · texte numérisé non relu

CARACTÈRES ET DÉVELOPPEMENT DE L'INSTITUTION

5€lui dont le créancier était définitivement nanti, sous la leule réserve de le restituer si le débiteur était en mesure le se libérer à l'échéance; si le débiteur laissait passer 'échéance sans s'acquitter , le droit du créancier sur 'immeuble devenait absolu et irrévocable. Le créancier le tenait le bien en mort-gage que pendant la période lù le débiteur avait la faculté de se libérer et de se aire rétrocéder l'immeuble ^. En d'autres termes , le QOft-gagc était une sûreté en vertu de laquelle le créan- 1er devenait propriétaire d'un immeuble appartenant à m débiteur, à charge de le lui restituer si la dette était emboursée à l'échéance. Les cours de justice ne conidéraient pas le mort-gage comme une simple garantie, nalogue à l'hypothèque du droit français : at law, le vèancier acquérait sur l'immeuble un estate in fee impie; il en était réputé propriétaire. Seulement, en srtu d'une convention accessoire , il était le plus sou- Bnt stipulé que le débiteur conserverait la jouissance D bien jusqu'à l'échéance.

505. — Au reste, il y a eu de très vieille date une ifférence sensible entre la manière dont l'institution H mort-gage était comprise soit par les tribunaux ordimireSj soit par les cours d'équité. Les premiers s'en iBaient rigoureusement à la théorie que nous venons ^poser; par suite, dès le moment de la constitution b mort-gage , le débiteur cessait de pouvoir concéder Hablement sur l'immeuble aucun droit, fût-ce un simple ■fl à terme; et dès qu^il laissait passer le jour de Echéance sans s'acquitter, le créancier pouvait provoker son expulsion et se mettre définitivement en son

i BUekslone, éd. tr,, U, 564.

Ika et pl&cc : le moindre défaut de ponctualité privai à ja^ials le dcbUcor de l'immeuble morigagé.

Pën i&L.; !>: nr.czips les relalions du débiteur mortgageor 'mofUja-^er avec le créancier mortgagiste {mortgageéj reslèrent sor ie pied i[ue nous venons d'indiquer. Sou Jacques T* , la eojr de Chancellerie commença à snterposer entre eux de façon à mitiger l'extrême riguev du droit commun. Sans enlever à Texpropriation déooiant du mort-gage ses effets légaux traditionnels , kl cours d'équité cherchèrent à agir sur la conscience d| créancier ; elles déclarèrent qu'il serait abusif de II considérer sans une nécessité absolue comme proprii^ taire d'un immeuble qui, dans la commune intention parties, ne devait être entre ses mains que le gage remboursement de sa créance : et elles admirent que conséquences strictes du non -payement à Téché étaient susceptibles de relief ou, en d'autres termes, le débiteur, même après avoir encouru la déposse en droit strict, jouirait, en éiiuité, d'une faculté de rai {eqiiitu to redeem), s'il s'acquittait après coup dans délai raisonnable.

U)o. — Les juges de droit commun réagirent qu'ils purent contre cette nouvelle doctrine, ce qui pour résultat pratique de faire peu à peu tomber toui les affaires de mort-gage dans la juridiction des co d'équité. Toutefois le législateur lui-même se déci dès le siècle suivant, à sanctionner la jurisprudence humaine de ces cours : d'après un statut de George (St. 9, Geo. Il, c. 20), le débiteur fut admis à éviter déguerpissement en payant, pendant le cours même Tinstance ouverte contre lui, la dette en principal accessoires. Le statut 15 et IG, Vict., c. 76, §§ 219 et

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est venu depuis confirmer cette règle : lorsque, le débiteur étant resté en possession de Timmeuble mortgagé, 1© créancier intente contre lui son action en ejectment, û est loisible au débiteur d'arrêter les poursuites, et, par conséquent, de neutraliser Tefifet du mort-gage, en payant ce qu'il doit en principal et accessoires. Enfin, la .loi sur l'organisation judiciaire de 1873 (§ 25, al. 5) statue V*e, si le débiteur est resté en possession de Timmeuble y-y~:^ si le créancier n'a pas manifesté l'intention de s'y >'. Installer lui-même et d'en percevoir les fruits, le débi- •j: jteup, bien que réputé en droit strict n'être plus proprié- ■ taire de l'immeuble, a néanmoins la faculté d'intenter son propre nom les actions possessoires et les tendant à obtenir soit le payement des fruits et enus de l'immeuble, soit des dommages et intérêts à

n de quasi-délits commis par les tiers.

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