A peine le principe ^equity eût-il été opposé
Tancienne règle légale que les créanciers cherchèrent
'en éluder les conséquences au moyen d'une conven-
•n expresse ; et il fallut que les cours d'équité décla-
ent qu'elles tiendraient pour non avenue la renon-
Uon faite par le débiteur à la faculté de rachat lors
la passation du contrat, pourvu qu'il offrît le rembour-
nt dans un délai raisonnable. C'est ce qu'a exprimé
*dage : once amortgage, always a mortgagé; lorsqu'un
avait le caractère d'un mort-gage, il devait le con-
er et ne pouvait passer au créancier sous un autre
, en vertu du même contrat, quelle que fût la clause
rée dans l'acte ou la forme donnée à la transmis-
n de l'immeuble pour neutraliser la faculté de rachat
érente au mort-gage. Au reste, le créancier resta
W de stipuler en sa faveur un droit de préférence
316 DES MORTS-GiLGES
OU de préemption, en cas de vente de Timmeuble, ou s'engager à ne pas réclamer son capital tant que Tinter en serait payé exactement. En général, toute conventic entre les deux parties demeure valable pourvu qu'ell n'ait pas pour effet direct ou indirect de priver le débi teur de Vequity to redeem.
508. — Le principe d'équité qui a prévalu en malien de mort-gage ne s'applique pas aux cas où ilya eu dèi le début entre les parties un contrat de vente sous claosi de réméré : un semblable contrat est parfaitement nlable, si telle a été réellement la commune intention dci parties. Mais il serait toujours permis de prouver qnl ne constitue qu'un mort-gage déguisé et doit être U^ en conséquence. Telle serait une vente apparente moyei nant un prix dérisoire, à la suite de laquelle Tacqoli reur n'aurait pas été mis en possession du bien vend^ ou d'après laquelle l'acquéreur, mis en possession, saj rait tenu de rendre compte des fruits au vendeur sarf prélèvement d'une portion équivalant à des intérêts; ou, enfin, dont les frais d'acte seraient à la charge du vendeur. La question de savoir si un contrat est a mort-gage ou une vente à réméré est fort important! au point de vue de ses effets : tandis que, dans un mort gage, môme après avoir perdu la propriété en droit slri(l [forfeitiire at law), le mortgageur jouit de son droit* rachat « équitable », en matière de vente à réméré, d contraire, le vendeur ne peut exercer le rachat qu'fll s'en tenant très exactement au délai stipulé, sous pei» d'une déchéance dont nul tribunal n'a le pouvoir de k relever. D'un autre côté, si l'acheteur sous clause * réméré meurt avant que le vendeur ait usé de son droi et que le vendeur use de ce droit immédiatement apri
CAnACTÈRES ET DÉVELOPPEMENT DE L'INSTITUTION 357
décès, le prix de rachat appartient aux real reprentatives de l'acquéreur, c'est-à-dire, aux héritiers apïlés à recueillir ses immeubles ; tandis que, s'il s'agit d'un ort-gage, le capital remboursé appartient Bjxxpersonal jpresentatives du créancier, c'est-à-dire aux héritiers ppelés à recueillir sa fortune mobilière. 509. — La loi sur l'organisation judiciaire de 1873 a xpressément chargé la division de Chancellerie de la laute Cour de toutes les affaires relatives au rachat et .la forclusion des morts-gages (§ 34). En conséquence, i, après l'échéance, le créancier entre en possession du ûexij la division de Chancellerie ne l'en contraint pas Qoins à tenir un compte exact des fruits et revenus ; et Lu moment qu'il a touché une somme suffisante pour feindre sa créance en principal et accessoires, elle Tolîge à rétrocéder l'immeuble. A vrai dire, en equity^ 3 mortgagiste est considéré comme n'ayant de droit sur immeuble que jusqu'à concurrence de ce qui est né- Msaire pour assurer le remboursement intégral de a créance. Vequity of rédemption, assurée au débiîur, modifie complètement la nature du droit du créanîer: le mort-gage n'est plus, comme notre hypothèque, «l'une garantie de l'argent par lui prêté. At law, il a un loit absolu sur Timmeuble, il peut en disposer par tesiment, et, s'il meurt intestat, le bien passe à ses hériifirs universels ; en equity, il a tout simplement une Areté pour le remboursement de son argent, sûreté qui ttsse avec ses autres biens meubles à ses exécuteurs sstamentaires ou aux administrateurs de sa succèsion, dont le légataire ou l'héritier n'est à cet égard que 5 trustée : une fois la dette remboursée entre les mains e ses exécuteurs ou administrateurs, la Cour enjoint au