CONSTITUTION ET EFFETS GÉNÉRAUX DU MORT-GAGE
clause expresse, de lui rétrocéder le bien aussitôt après avoir été désintéressé.
611. — Le créancier, en vertu de l'acte, a le droit de s'installer sur Timmeuble ; mais il n'y est pas obligé et, en fait, depuis que les règles ^equity ont prévalu sur celles du droit strict, il- ne s'y installe plus en général.
512. — Il n'a, d'ailleurs, aucune mesure de publicité à frendre à l'égard des tiers. Il n'y a, en Angleterre, de
; registres pour l'inscription des morts-gages que dans les
«•Ontrées connues sous le nom de register counties, c'est-
e : Middlesex, les trois ridings d'York et Kingston-
Hull, où, faute d'inscription, Tacte serait nul par
-npport aux acquéreurs et mortgagistes ultérieurs.
513. — Lorsqu'à l'acte constitutif du mort-gage on a nié un engagement de rembourser la dette {covenant
pay)f le créancier peut réclamer, en sus du capital,
années d'intérêts arriérés ^. A défaut de covenant^
Belui est pas permis d'en réclamer plus de six. Mais il
en tout état de cause, le droit d'ajouter au principal
sa créance le montant des frais de perception et des
lions nécessaires.
En principe, le mort-gage légal ne couvre pas les .•itnces que le créancier consentirait ultérieurement en ear du débiteur, encore qu'elles aient été faites en u d'une convention verbale à cet effet. Il en est ?.^*itrement du mort-gage équitable, lequel peut s'applir même à des versements ultérieurs, s'ils ont été faits cette condition.
U.. 514. — Sauf convention contraire, les frais du mort- ;^lgage sont à la charge du débiteur, le solicitor du créan-
« 8t. 3 et 4. Goll. IV, c. 27, 2 4^; c. 42, l 3.