DROITS ET OBLIGATIONS DD DÉBITEUR MORTCAGEUR
cier examinant les pièces et préparant la minute le l'acte aux frais du débiteur.
Lorsqu'un acte de mort-gage est entaché de nullité, les cours d'équité enjoignent au débiteur de faire un nouvel acte régulier. Toutefois ce second acte serait naturellement primé par un mort-gage régulier consenti, dans l'intervalle, à un tiers de bonne foi.
Des droits et obligatioiis du débiteur mortgagenr
Sommaire : 515. Situnlion rospeclivo dos deux parlics. — 516. Facallé * rachat compétant au débiteur. — 517. De Tadage : rtdtem vp, fortàiM down. — 518. Époquo où le rachat pout ôtre opéré. — 519. Péiempâ» du droit de rachat. — 520. Caractère du droit do rachat; obligation^ rhdritier quant au («yement de la dette mortgagée ; lois de 1854, iSfn ^ 1877. — 521. Le droit de rachat peut être donné en mort-gage.— ^ Droits du mortgagcur sur le bien dont il est resté nanti; limitations à M droits. — 523. Concession do bnux. — 524. Taux de Tintérêt.
515. — Des développements qui précèdent il résulte que le débiteur qui constitue un mort-gage est considéré, en droit strict, comme ayant cessé d'être propriéUirt de Timmeuble mortgagé, mais qu'en equity il conser^ au contraire, provisoirement sa propriété et n'en est dépouillé que si, faute de payer ce qu'il doit, il met te créancier dans la nécessité de faire valoir la security^ laquelle se réduit aujourd'hui, en fait, le mort-gage.
516. — De toutes les prérogatives du débiteur mortgagcur la plus importante est assurément la faculté de rachat.
Autrefois cette faculté constituait en sa faveur un simple droit personnel; mais lord Hardwicke, dans le procès Cas borne c. Scarfe (I, Atk. , 603) a démontré qu'eUe est un