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DROITS ET OBLIGATIONS DU DÉBITEUR MORTGAOBUR

close down : « Rachète en remontant, forclos en descendant. »

518. — Le rachat ne peut pas être opéré avant répoqoe prévue par l'acte, encore que le débiteur ofilre de payer Tintérêt jusqu'à ladite époque. Si le créancier mortgagisle consent àun remboursement anticipé, il a droit, en tout état de cause, à Tin térêt jusqu'à l'échéance primitivement stipulée. D'un autre côté, si, après avoir laissé passer l'échéance, le mortgageur veut se libérer, il doit ea aviser le créancier six mois à l'avance et par écrit ; pois lui présenter les fonds ponctuellement au jour indiqué, sous peine d'avoir à subir un nouveau délai de six mois, ] le créancier devant toujours avoir un laps de temps rai- \ sonnable pour trouver un nouveau placement sûr. Dans i ces divers cas, si le créancier accepte par complaisance le remboursement avant l'expiration des six mois, il a droit ] à l'intérêt pour la période semestrielle complète. j

519. — Antérieurement hxxStattite of limitations (3el \ 4, Guil. IV, c. 27), il était de règle qu'après avoir possédé Timmeublc pendant vingt ans, le créancier mortgagiste ne pouvait plus être troublé dans sa possession par rexercice du droit de rachat, à moins que le retard apporté par le débiteur dans Tintroduction de son action en rétrocession ne provînt d'une cause majeure, telle qu'un emprisonnement, son état de minorité, etc., auquel cas il jouissait, en equity, d'un délai supplémentaire de dix ans à partir de la disparition de l'empêchement. Le statut sus-indiqué, expliqué par le St. 7, Guil. IV, et 1 , Vict. , c. 28, décida expressément que, quand un mortgagiste aurait été mis en possession du bien affecté à sa sûreté, le mortgageur n'aurait, pour exercer l'action en rachat, qu'un délai de vingt ans (sans préjudice

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es dix années supplémentaires en cas d'incapacité) à «rtir soit de rentrée en possession, soit d'une reconaissance écrite de son droit par le mortgagiste- D'après ) Real property limitation dct de 1874 (St. 37 et 38, ict.,c.57), le laps de vingt ans a été ramené, à partir du "janvier 1879, à douze ans, et celui de dix (pour cause incapacité) à six ans.

820. — Pendant la durée du mort-gage, la faculté de ichat constitue, au profit du mortgageur, un estate l'il peut aliéner et transmettre à ses héritiers, de même le tout autre estate in equity. Lorsqu'il meurt, Timeuble mortgagé passe soit à ses légataires, s'il a fait 1 testament, soit à ses héritiers ab intestat. La dette irantie par cet immeuble était autrefois, comme toute itre dette, payable en première ligne sur les biens eublesdu défunt. Gomme, en ^^^m/^, l'immeuble mortigé constitue seulement pour le créancier une sûreté rentuelle, il n'en était pas moins dévolu selon les mêmes glas que le reste de la fortune immobilière du mortigeur, sauf à être repris pour le payement de la dette la fortune mobilière n'y suffisait pas. D'après une loi ) 1854 6 , si le débiteur mortgageur mourait sans m laissé d'instructions contraires, l'héritier ou léitaire à qui passait l'immeuble n'avait pas le droit exiger que la dette fût payée sur l'avoir mobilier du font; l'immeuble mortgagé devait rester affecté en emière ligne au payement de la dette qu'il garantisit. Une loi de 1867 (St. 30 et 31, Vicf., c. 69) vint iciser le sens de la précédente, en statuant que, si une •sonne mourant après le 31 décembre 1867 ordonnait

st. 17 et 18, Vict., c. 113, Lockt King's AcL

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