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DROITS ET OBLIGATIONS DU DÉBITEUR MORTQAGEUR

en termes généraux, dans son testament, que toutes set dettes fussent payées sur son avoir mobilier, cette disposition ne serait pas considérée comme impliquant une dérogation au principe posé par la loi de 1854 : il faut que r intention contraire du testateur soit énoncée en termes exprès, ou, tout au moins, qu'il ait pris soin de préciser qu'il parle même de celles de ses dettes qoi sont garanties par un mort-gage.

Les deux lois de 1854 et de 1867 ne s'appliquaient pis aux terres tenues par baux à long terme ; et la seconde, si elle étendait les dispositions sur le mort-gage an privilège {lien) pour ce qui reste dû sur le prix d'an immeuble acquis par un testateur, ne les étendait pas au privilège relatif au prix encore impayé d'un immeuble acquis par une personne mourant intestat. Une troisième loi récente (St. 40 et 41, Vict., c. 34) est venue amender et compléter les deux premières. Elle porte que ces deux lois, lorsqu'il s'agit d'une personnî mourant après le 31 décembre 1877, s'appliquent indifreminent, d'une part, à toute espèce de terres ou d'héritages, quelle qu'en soit la tenure, — par conséqueDt, aux leaseholdSy comme aux freeholds et aux coff liolds, — d'autre part, à toute personne ayant des droits à faire valoir {seised or possessed of or entitM to) sur un immeuble grevé, au jour de son décès, d'un mort-gage, de telle autre équitable charge ou d'un privilège pour prix d'achat encore impayé, que celte personne laisse Un testament ou qu'elle n'en laisse point L'héritier ou légataire de l'immeuble ne peut exiger que la somme duc soit payée sur d'autres biens du défunt qu'autant que ce dernier l'a expressément et spécialement ordonné.

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