DROITS ET OBLIGATIONS DU DÉBITEUR M0RT6A0EUR
521. — Le débiteur a le droit de mortgager pour sûeté d'une autre créance le droit de rachat qui lui compte. Seulement une loi de 1693 (St. 4 et 5, Guil. III et Mar., c. 16, § 3), porte qu'il encourt la perte de ce droit, s'il mortgage deux fois le même immeuble sans aviser le second créancier de l'existence du premier mort-gage.
622. — Le mortgageur, tant qu'il reste en possession de l'immeuble mortgage, n'a aucun compte à rendre des fruits et accroissements, encore que le créancier prouvât que ses sûretés sont insuffisantes ; il n'est à aucun degré l'agent ou « bailiflf » du créancier.
Néanmoins, et bien qu'en eqiiity le débiteur conserve la propriété du bien tant qu'il n'a pas encouru la forclusion, l'exercice de ce droit est soumis à certaines restrictions, afin qu'il n'en use pas au préjudice ou en fraude des droits du créancier. Ainsi, à la requête de ce dernier, les cours d'équité feront défense au mortgageur de commettre sur les biens des wastes de nature à en diminuer la valeur, par exemple d'y abattre du bois de haute futaie, du moment que le créancier justifie que ces wastes compromettraient ses sûretés 7. U créancier pourra aus§i, dans la même hypothèse, évincer, s'il y a lieu, le mortgageur, que les cours d'équité regardent, à ce point de vue, comme un simpk tenant at will. Parfois le créancier rétrocède expressément l'immeuble au mortgageur; mais, le plus k)uvent, celui-ci déclare simplement qu'il se considère îomme le tenant du mortgagistc et comme obligé eners lui au payement d'une redevance déterminée.
f Farrant c. LovtU, 3 Alk., 723; c. Mills, 7 Gr., 145. éng c. Smiiht 2 Haro, 239 ; Rut$