VI PRÉFACE
famille, les relations matrimoniales, la tutelle, la propriété, les hypothèques, les successions, sont régies par des principes absolument distincts de ceux auxquels notre éducation juridique nous a accoutumés de ce côté-ci de la Manche. Elles ont leur source, non dans le droit romain ou dans le vieux droit germanique, mais dans un droit qui a sans doute régné pendant un temps sur toute l'Europe centrale, mais qui, depuis la Renaissance, a disparu partout ailleurs : le droit féodal. Tout ce qui touche de près ou de loin à la propriété foncière, et l'on peut dire qu'à part le droit des obligations tout y touche, est resté en Angleterre purement féodal, dans la forme sinon dans le fond« Il s'ensuit que l'on est longtemps comme dépaysé parla puissante originalité de ce droit, archaïque dans toutes ses apparences ; et que> quand il s'agit de faire comprendre enFrance des conceptions juridiques dont on chercherait vainement un vestige dans nos codes, on ne trouve même, le plus souvent, dans la langue actuelle aucun mot propre pour les traduire. Nous avons dû, pour une foule d'institutions des plus usuelles, nous résigner à conserver le mot anglais, faute d'un équivalent exact en français {trustée, uses^ executory interest, eslate, fee tail, etc., etc.).
La difficulté de présenter un tableau clair de la législation civile anglaise s'accroit encore, d'une part, à raison du conflit qui s'est perpétué jusqu'à nos jours
PREFACE Vil
entre les règles du droit commua et celles de Vequity, et, d*aatre part, par le fait que nul peuple au monde, si ce o'est peut-être le peuple romain, n'a eu au même degré le respect de la tradition et des précédents. Non seulement il n'y a, en Angleterre, nulle trace de codification, mais encore chaque matière a fait, depuis six nècles, Tobjet d'un nombre infini de lois, ou de décisions judiciaires ayant force de loi, souvent contradictoires et qu'on n'a jamais cherché ni à concilier, nij à coordonner. Il est rare qu'une matière même importante fasse l'objet d'une de ces lois d'ensemble qu'on appelle parfois chez nous lois organiques , yéritables codes spéciaux, qui posent toutes les règles nécessaires et dispensent de remonter plus haut. Le travail du législateur est le plus souvent un travail de mosaïque : uneannée, il modifiera tel point de détail. Tannée d'après, tel autre, quitte à revenir sur ses pas la fois suivante. Le droit a donc un caractère non point systématique, comme en France, mais essentiellement historique. ¥our comprendre et même pour connaître les règles actuellement en vigueur, il faut remonter plus ou moins haut dans le passé et se résigner à suivre juges et législateurs dans leur œuvre de Pénélope. Nous a viens résolu, en conséquence, de donner à l'histoire du droit une place beaucoup plus considérable que dans nos précédentes publications. L'ouvrage magistral que vient d'achever 3L Ernest Glasson sous le titre de : HUtoire
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du droit et des institutions politiques, civiles et jur dicicUres de l'Angleterre (6 vol. iD-8% 1882-1883), nous a ameDéèmodiGer notre plan primitif : il aurait été téméraire et oiseux de chercher à refaire, au point de Yue du droit civil, l'exposé historique détaillé que le savant professeur de la faculté de Paris a fait avec tant d'autorité pour Tensenible des institutions juridiques. Après nous être d'ailleurs coocerté avec lui, nous nous en référons expressément à son ouvrage, pour les développements historiques et pour la procédure; nous n'indiquons du passé que ce qui est absolument indispensable pour comprendre le présent ; et nous concentrons nos efTorls sur la législation civile actuellement en vigueur, que M. Glasson, d'après son plan, s'est contenté d'esquisser à grands traits dans une partie de son sixième volume.
On trouvera indiqués dans les notes et dans une table spéciale les principaux ouvrages que nous avons consultés sur chaque matière, à part celui de M, Glasson. Nous tenons cependant à payer ici un juste tribut de gratitude aux deux belles publications de M. Josué Williams, Principles of the law of real property (13' éd.), et Principles of the law ofpersonal property (lO* éd.). Si nous avons fini par nous rendre un compte exact de la théorie des droits réels en Angleterre, c'est en partie à ces deux volumes que nous le devons. Nous nous sommes d'ailleurs placé, cela