DROITS ET OBLIGATIONS OU CRÉANCIER MORTQAOISTB
523. — De ce que le mortgageur n'est qu'un ItMii at will, il résulte qu'il ne peut conclupe un bail opposa blc au mortgagistc,. et que celui-ci aurait la faculté ff expulser le preneur sans nul avertissement préalable. Ytt conséquent, il est nécessaire, en pratique, quelecrèa»cier et le débiteur s*entendent au sujet de la locatioUf pour peu que le preneur ait des dépenses à faire surle bien et doive redouter de s'en voir brusquement expulsé.
524. — La cour de Chancellerie, pour prévenir touh aggravation au préjudice du débiteur, a posé en principe que, quand une créance est productive d'intérêts, esl nulle la clause par laquelle les parties conviendraient d'une élévation du taux de l'intérêt dans le cas où les ter mes n'en seraient pas payés exactement. Elle admet, a» contraire, ce qui en pratique revient au même, que les pa^ ties peuvent valablement convenir d'un taux élevé,souslt condition que le créancier se contentera d'un taux moindre en cas de payement ponctuel ^. Autrefois, le taux le plus élevé qu'il fût licite de stipuler en matière de mortsgages immobiliers, était celui de cinq pour cent. Mais une j loi du 10 août 1854 (St. 17 et 18, Vict., c. 90) a abrogé ! sans réserve toutes les règles sur la limitation du taux de l'intérêt.
I>e8 droits et obligations du créancier xnortgagiste
Sommaire : WVÔ. Siluntiou légale du rrénnofer. — îîSC. ■R<5paralions né'"«sairi'S. — î)27. En cqvitu, lo créancier est le baillif du Oébileur; lim''.fi (le sa respoiLsaLililé. — 528. Droit de conserver les litres, tant «lu'il ca> ^
• 3 Burr., 1374; 1 Fonb.,£V7., 398.