DROITS ET OBLIGATIONS DU CRÉANCIER MORTGAGISTE
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élè remboursé. — 529. Le morlgagislo pout-ilêlra fermier du morlgagour? — 530. AfTermemont du domaine morlgiigé. — o31. Mi)rt-gage d'un i*ftiefto[flt ou d*an droit de patronage. — 532. Anatocismo. — 533. Ques- ^^ des waates. — 534. Droit des créanciers du mortgagiste sur le mort- PfiB. — 535. Droit du créancier mortgagistc dans lo cas où le débiteur Bt l'acquitte pas À l'échéance ; action en forclusion. — 536. Power of sale inséré dans Tacte constitutif; loi do 1881. — 537. Emploi du prix dd ^te. — 53S. Le créancier peut user do ses divers droits cumulativemont. ***539. Subrogation d'un tiers aux droits du créancier; imyemcnt aTec Wllirogilion. — 540. Extinction de la dette et rétrocession du mort-gage.
825. — Le créancier devient, en vertu du mort-gage, propriétaire légal du domaine. Par conséquent, en )\i strict {at law), il peut en prendre immédiatement tsession ou, si le domaine est loué, en percevoir les lits. Les frais de perception nécessaires doivent s'imiter sur les fruits du domaine. Le créancier a même la ilté d'exiger que le débiteur paye un receveur spécial, l'acte constitutif ne l'en dispense pas expressément ^.
les cours d'équité, pour prévenir des abus, refusent >rder au créancier aucune indemnité pour ses peines
^nnelles ou pour les gages d'un receveur qu'il aurait
lUé lui-même sur le bien sans entente pi'éalable avec mortgageur ; car elles n'admettent pas qu'il puisse 5r de l'immeuble un bénéfice quelconque en dehors capital, des intérêts et des frais ^^.
B26. — Lorsque le créancier est en possession du bien est tenu d'y faire les réparations nécessaires jusqu'à tcurrence de Texcédent des revenus; il ne peut être intraint à des avances au delà de cet excédent ni à des
mses pour des travaux simplement utiles. Il a le ût de se faire rembourser les frais qu'il a eu à sup-
îr pour le renouvellement des baux ou la conserva-
» st. 23 et 24, Vict., c 145.
<• Qotfrey c. Wtriêon^ 3 Atk.,
518; Frenchc. Daron^ 2 Atk., 120.