DROITS ET OBLIGATIONS DU CRÉANCIER IIORTOAGISTE
tien de son titre; mais il ne peut obliger le débiteur k avancer contre son gré de l'argent en vue du renoutdlement des baux.
527. — En equity, le créancier mortgagiste qui est» possession du bien est considéré, dans une certaine mesure, comme un représentant ou bailiff Am débiteur, ei! il est comptable des revenus qu*il tire du domaine. Pir suite, s'il transfère le mort-gage à un tiers sans le coisentement du débiteur, il est comptable des fruits perçu même postérieurement à la cession ; aussi, en pratique, le débiteur est-il toujours invité à intervenir, lorsque k créancier projette de faire cession de son droit.
Mais, dans ce décompte des revenus, lemortgagisten*ij pas à se préoccuper du chiffre qu'ils pourraient atteindn d'après la valeur actuelle du bien, à moins que le morigageur ne puisse prouver qu'en fait le mortgagiste a tiré du bien un bénéfice supérieur à celui qu'il accuse, oi qu'il l'eût retiré s'il n'y avait mis obstacle volontairt-j ment et par sa faute, par exemple en expulsant san$ motifs un fermier qui payait un loyer plus élevé, ou a» refusant par caprice d'en accepter un qui offrait un loyer plus avantageux. En d'autres termes, le mortgagiste ne doit compte que des revenus qu'il perçoit actuell^ ment, à moins qu'il ne soit en faute : on ne saurait eiiger de lui qu'il se donne de la peine pour tirer de la propriété d'autrui le meilleur parti possible **. La règle qm limite la responsabilité du mortgagiste nanti, s'applique également au mortgagiste qui vend le bien en vertu d'ua power of sale ^-,