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DROITS ET OBLIGATIONS DU CRÉANCIER M0RTQA6ISTB

pal et accessoires, le mortgagiste ne peut être conde produire les titres de propriété du domaine, en-- ]ue la production en soit demandée par le mortr en vue de contracter un emprunt pour éteindre mière obligation. Toutefois le débiteur jouit aujourdu droit d'en prendre à ses frais des extraits ou )pies et, par conséquent, de se les faire communii cet effet *3. D'autre part, au moment du rachat, ancier doit être en mesure de restituer tous les

sous peine de dommages et intérêts s'il en est i perdus ou détournés **.

. — On s'est demandé si le mortgagiste peut valant prendre à bail du mortgageur le bien qui lui ie garantie. Pour la négative, on fait valoir que le ;ageur est plus ou moins sous la coupe du mort- -e et ne saurait être considéré comme ayant l'indance voulue pour débattre avec lui les clauses )ail. Il est de règle, en conséquence, qu'un sem- I bail soit annulé pour peu qu'il fasse l'objet d'une station entre les parties *^.

'. — D'un autre côté, bien que, en droit strict, le [agiste fût censé être le propriétaire actuel du doï et jouît, par là même, à l'exclusion de toute autre nne, de la capacité requise pour l'affermer, la 5 règle à'equity était qu'il ne pouvait faire le bail le concours du mortgageur que s'il y avait péril

demeure ^^\ Hormis ce cas spécial, il fallait que ?ux parties intervinssent à l'acte toutes les fois qu'il t survivre au mort-gage.

. ii, Vicl., c. 41, ? 16. «cv, Il Ch. Div., 398.

im^r c. lord PonlarlingUm, *^ Webb c, Rorke, 2 Scli. ot Lef.,

., 380; Sheffield c. Éden, 061; Coole, on Afortgages, :i(ji.

Div., 291; James c. Rum- *<* Hungerford c. Ciay.9 Mod.,1.

370 DROITS BT OALIQATIOXS DU CRÉANCIER yOR'TCAOISTB

Aujourd'hui, cette question des baux est expressémen'l résolue par la loi de la façon suivante ^^ :

Le mortgageur, tant qu'il demeure en possession da bien, jouit expressément, sauf convention contraire, im la faculté de Taffermer, sous la seule condition de fk mettre aux divers créanciers mortgagistcs une expédî. tion du bail dans le mois à partir de sa date ; le preneui n'est, du reste, pas responsable de raccomplissemeot de cette formalité.

Le créancier mortgagiste qui est en possessioo é bien a, de son côté, la faculté de TaQermer, sauf co^ vention contraire.

Les baux ainsi autorisés par la loi du 22 août 18S1 sont : i"" les baux à ferme pour une durée de vingt i un ans au plus ; 2"" les baux pour construire {buUdùii' leases) ne dépassant pas quatre-vingt-dix-neuf ans. Ui premiers doivent prendre effet, au plus tard, dans II délai d'une année à partir de la passation ; les secoodSt dans le délai de cinq ans. Us doivent stipuler, les uns d les autres, un loyer convenable, proportionné aux ci^ constances, et contenir une clause de résiliation dubtil en cas de non-payement du loyer dans les trente joan après l'échéance.

531. — Lorsque le mort-gage porte sur une tenore ptf bail {leasehold) et que le créancier renouvelle le bail,lo nouveau bail demeure, par rapport à lui, subordost^ aux mêmes conditions d!equity que le précédent *^. ^ même, lorsque le mort-gage porte sur un droit de patronage et que le bénéfice devient vacant» la présentatioâ appartient au mortgageur et non au mortgagiste ; il n'est

*^ st. 44. Vlct., c 41, { 18; cpr.iinn. de Ug. éirang., XI, p. 51. rad. i« MM. Barclay et DainvilU, «^ UoUcHoU^ I Ch. Ca., IIO.

DROITS BT OBLIGATIOÎ^S DO CRÉ.V5GIEn 5I0UTGAt}ISTB 3tl

nème pas permis, en equity, de stipuler le contraire, par a raison, déjà énoncée plus haut, que le mortgagiste ne ?cut prétendre à aucun avantage ou prérogative en dehors lu remboursement de sa créance en principal, intérêts îl frais *».

532. — Par la même raison, on a longtemps consîléré comme nulle la clause en vertu de laquelle les înté- •êls impayés devaient s'ajouter d'oflîce au capital primitif )t porter intérêt à leur tour. Mais elle est licite aujourd'hui [ue les lois sur l'usure sont abrogées ^.

533. — Enfin le mortgagiste n'a le droit de commettre urTimmeuble aucun waste. S'il y coupe du bois de haute fttaie, on doit ouvrir un compte pour cet objet, et im- »Qter la valeur du bois d*abord sur lesi ntérêts de la réance,puis, s'il y a lieu, sur le capital. La cour d'équité mit, sur la requête du mortgagcur, faire au mortgagiste éfense expresse de couper du bois à moins qu'il n'en il besoin pour réparer l'immeuble ou pour tel autre 'avail reconnu nécessaire '-*. D'après le Conveyancing nd lawofpropcrty ac/delvS8l, § 19, le mortgagiste est ^puté avoir ipso jure ^ et sauf convention contraire, le roit de couper et de vendre les arbres d'ûge à être coués {ripe for cutting), à Tcxccplion de ceux qui servent abri ou d'ornement ; il peut aussi faire à cet effet un mtrat avec un tiers, pourvu que ce contrat soit exécuté ms Tannée à partir de sa date.

On applique au cas d'ouverture d'une nouvelle mine

carrière parle mortgagiste des principes analogues à

[IX qui régissent l'exploitation du bois de haute futaie •».

' 3fackengitc. Robin$on,^ KWi,, 21 WUhinQlon c. Bankes, Sel.

eu. Cn., 30.

► Speiice, Eq. Jar., II, 628, Cj6. -* Hanson c. i)er6y,2 Vern.,:ft.».

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